Pour qu'un comportement tombe sous le coup de l'art. 12 let. a LLCA, il suppose toutefois l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (cf. arrêts TF 2C_878/2011 du 28 février 2012 consid. 5.1; 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1 et les références citées). De manière générale, l'avocat doit s'abstenir de tout ce qui est susceptible de menacer la confiance dont bénéficie cette profession (Vertrauenswürdigkeit der Anwaltschaft); il est ainsi exigé de lui un comportement correct dans tous les domaines de son activité (FELLMANN, Anwaltsrecht, Berne 2010, ch. 30).