Le fait que le Tribunal cantonal lui ait communiqué les pièces ne permet pas de guérir la violation du droit d'être entendu dès lors que la Cour n'a pas le contrôle de l'opportunité. Même si, pour le recourant, en se prononçant, la Commission a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation, la question de savoir si un blâme ou un avertissement devait être ordonné relève aussi, dans une très large mesure, du pouvoir d'appréciation et justifie que le recourant puisse faire valoir l'ensemble de ses arguments devant l'autorité de première instance. Cette situation impose par conséquent l'annulation de la décision attaquée pour vice de forme.