Il reprend le grief déjà invoqué de violation du droit d'être entendu en estimant que la décision lui infligeant un blâme était prématurée dès lors qu'avant de statuer, il aurait fallu attendre les jugements du 20 octobre 2014 qui allaient apporter des éléments nouveaux au dossier. Le fait que le Tribunal cantonal lui ait communiqué les pièces ne permet pas de guérir la violation du droit d'être entendu dès lors que la Cour n'a pas le contrôle de l'opportunité.