Sur le fond, la Chambre pénale a retenu que, dans le choix du mandat à décerner, le Ministère public disposait d'une grande latitude, sans qu'un choix inadéquat fasse revêtir à son auteur l'habit d'une infraction pénale. De plus, en l'espèce, les circonstances justifiaient pleinement le choix qui avait été fait, étant rappelé que le Procureur général pouvait, mais même devait inférer des paroles du prévenu telles que relatées qu'il était probablement en possession d'une arme à feu et qu'il risquait d'en faire usage. D'ailleurs, la prise au sérieux des menaces n'avait pas été concrétisée Tribunal cantonal TC Page 11 de 19