mandat d'amener selon l'art. 207 al. 1 let. d CPP et entende lui-même le recourant afin d'ordonner au besoin la détention provisoire conformément à l'art. 224 al. 1 CPP. Un mandat d'amener sur la base de l'art. 207 al. 1 let. c CPP – avec délégation à la police de la mission d'entendre le prévenu – n'aurait été envisageable que si l'audition immédiate du prévenu avait été commandée par un motif procédural comme le danger de collusion, dont il n'était pas question ici.