F. Par arrêt du 4 octobre 2012, le Tribunal fédéral a rejeté un recours que Me A.________ avait déposé contre la décision de la Chambre pénale du 4 juin 2012 confirmant le rejet de la demande de récusation. Il a estimé que l'on ne pouvait pas reprocher au Procureur général d'avoir pris au sérieux les menaces de B.________, ni d'en avoir fait part aux policiers appelés à intervenir ou, par la suite, d'avoir pris position dans la presse à ce propos. Le Tribunal fédéral a nié l'amalgame que le recourant voulait faire entre la procédure pénale pour menaces concernant son client et celle visant les agents impliqués dans l'intervention ultérieure.