La Cour a constaté que l'interprétation qui avait été faite par le magistrat des propos tenus par le prévenu selon laquelle il détenait vraisemblablement des armes à feu et déclarait vouloir s'en servir contre les personnes qu'il menaçait et la police était raisonnable. S'agissant des vices de procédure, il a été jugé qu'il n'y avait aucun motif à récusation dans le fait que le procès-verbal du 4 mai 2012 ait été transmis le 23 mai ou dans une éventuelle informalité constituée par l'absence d'un procès-verbal de l'exécution du mandat de perquisition. Tribunal cantonal TC Page 5 de 19