D. Le 7 mai 2012, ce magistrat a répondu à la lettre de Me A.________ du 2 mai 2012 en indiquant qu'il lui communiquait une copie de l'intégralité des pièces du dossier. Il a précisé qu'aucune audition autre que celle de B.________ n'avait pour l'heure été demandée et que les pièces remises montraient la connaissance de la situation au moment de la décision d'interpeller l'intéressé par mandat d'amener. Le Procureur général a refusé de donner suite à la demande de récusation dès lors que, faute de toute plainte pénale déposée par B.________ suite à l'intervention, aucune procédure n'était ouverte contre les agents de police.