{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-137_2015-07-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_137_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64143523b374dc91cc211569ed88afa807f09f1149fd574092a55c28d6444deb7bb806cd4092b2c06c71114f8fce1fcddca&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64143523b374dc91cc211569ed88afa807f09f1149fd574092a55c28d6444deb7bb806cd4092b2c06c71114f8fce1fcddca&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_137", "Checksum": "8c918fd0c4ae390d658fa1c9d13ab8ca"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 22.07.2015 601 2014 137"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 22.07.2015 601 2014 137"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Ainsi que le recourant l'indique lui-même, appelée à\nstatuer sur le respect des règles professionnelles, l'autorité intimée n'est pas liée par l'appréciation\ndes autorités pénales. Au demeurant, lorsqu'en l'espèce, ces dernières se sont prononcées, elles\nont pleinement confirmé que la plainte pénale n'avait aucune substance. On ne voit donc pas en\nquoi le droit d'être entendu du recourant aurait pu être violé. La décision de la Commission du\nbarreau n'était pas prématurée.\n\n5. a) Dans la mesure où le recourant a été sanctionné pour le contenu de sa lettre du 24 mai\n2012 et pour le dépôt de la plainte pénale dirigée spécialement contre le Procureur général, il n'y a\npas lieu d'examiner les autres procédures invoquées par l'intéressé, notamment les plaintes\npénales contre les policiers et les médecins. Quoi qu'en dise le recourant, ces actes ne sont pas\nde nature à modifier l'appréciation qui a été faite ci-dessus et qui se fonde sur les éléments que\nl'avocat avait à disposition lorsqu'il a violé ses devoirs professionnels.\n\nPour la même raison, il est exclu de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur la plainte\ninstruite contre les policiers.\n\nb) Quant au fait que la plainte pénale contre le Procureur général visait aussi sa prétendue\nimplication dans la privation de liberté à des fins d'assistance, il faut constater que les acrobaties\njuridiques du recourant pour tenter de justifier sa manœuvre sont dépourvues de toute pertinence.\nEn particulier, on ne voit pas comment il peut déduire d'une prétendue irrégularité de la procédure\nmenée par les autorités médicales (directives de la Direction de la santé et de l'action sociale,\nlettre signée en blanc par le médecin-cadre à l'intention du psychiatre de garde) la conclusion\nqu'en réalité, l'internement aurait été ordonné par le Procureur général ou la police. Il s'agit de faits\ntotalement indépendants et sans relation de causalité entre eux. Une fois de plus, le recourant se\nTribunal cantonal TC\nPage 18 de 19\n\nborne à échafauder des hypothèses, qui ne trouvent aucun début de concrétisation dans le\ndossier.\n\n6. a) L'art. 17 al. 1 LLCA prévoit qu'en cas de violation d'une règle professionnelle, l'autorité de\nsurveillance cantonale peut prononcer à l'encontre d'un avocat plusieurs mesures disciplinaires qui\nvont de l'avertissement (let. a) à l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). Si, à l'instar du Tribunal\nfédéral, la Cour de céans revoit librement l'application des règles professionnelles, elle s'impose\nen revanche une certaine retenue lors de l'examen de la sanction disciplinaire prononcée. Elle\nn'intervient que lorsque l'autorité compétente a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation,\nau point que la sanction apparaît clairement disproportionnée et confine à l'arbitraire (cf. pour le\nTribunal fédéral, arrêts TF 2C_878/2011 du 28 février 2012; 2C_257/2010 du 23 août 2010 consid.\n6).\n\nLe blâme prévu à l'art. 17 al. 1 let. b LLCA est proche de l'avertissement, mais s'en distingue parce\nqu'il réprime des comportements légèrement plus graves que ceux susceptibles de faire l'objet\nd'un simple avertissement. Il s'agit cependant d'une différence de degré et non de nature et cette\ndifférence s'avère si fine que l'autorité de recours aura souvent tendance à suivre l'appréciation de\nl'autorité de surveillance, à moins qu'elle n'arrive à la conclusion qu'aucune mesure disciplinaire ne\nse justifie. Le blâme peut viser des manquements répétés, à condition toutefois qu'aucune\nsanction ne figure au casier disciplinaire de l'avocat concerné (BOHNET/MARTENET, n° 2155, p.\n880). En tant que deuxième mesure disciplinaire la plus légère, le blâme entre en considération\npour des violations encore mineures des règles professionnelles, qui se situent toutefois à la limite\ndes cas moyennement graves; il est prononcé également face à une récidive de violations légères\ndéjà sanctionnées ou en cas de commission simultanée de plusieurs violations mineures des\ndevoirs professionnels (POLEDNA, ad art. 17 LLCA, in Kommentar zum Anwaltsgesetz\n[Fellmann/Zindel (éd.) ], 2e éd., 2011, n. 32 p. 402s).\n\nb) En l'occurrence, l'autorité intimée a estimé opportun et proportionné de prononcer un\nblâme contre l'avocat en retenant que ce dernier avait déposé une plainte pénale contre un haut\nmagistrat du canton alors que les pièces du dossier démontraient que celle-ci n'avait aucune\nchance d'aboutir. Elle a justifié son prononcé également par le fait que ce n'était pas la première\nfois que l'intéressé avait fait usage de la plainte pénale de façon inappropriée.\n\nPour sa part, à titre subsidiaire, le recourant conteste le choix de la mesure disciplinaire. Il\nreproche à l'autorité intimée de lui avoir infligé un blâme, soit un avertissement qualifié, au motif\nerroné qu'il avait déjà été sanctionné précédemment pour avoir déposé une plainte pénale abusive\nalors qu'au moment des faits de la présente cause, la Commission n'avait pas encore statué dans\nla première affaire.\n\nc) Contrairement aux affirmations du recourant, il faut d'emblée constater que le blâme infligé\nà l'avocat ne concrétise aucun abus ou excès du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée.\n\n"}