{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-137_2015-07-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_137_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64143523b374dc91cc211569ed88afa807f09f1149fd574092a55c28d6444deb7bb806cd4092b2c06c71114f8fce1fcddca&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64143523b374dc91cc211569ed88afa807f09f1149fd574092a55c28d6444deb7bb806cd4092b2c06c71114f8fce1fcddca&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_137", "Checksum": "8c918fd0c4ae390d658fa1c9d13ab8ca"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 22.07.2015 601 2014 137"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 22.07.2015 601 2014 137"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il\nestime que le fait d'avoir établi le mandat d'amener et d'avoir recommandé expressément - par un\ncourriel spécial - la prudence aux policiers appelés à intervenir constituait un indice suffisant de\nson implication dans l'organisation de l'arrestation pour lancer une procédure pénale indépendante\ncontre lui, parallèlement à celles ouvertes contre les médecins et les policiers. Il se prévaut\nd'ailleurs de la décision de la Chambre pénale annulant l'ordonnance de non-entrée en matière sur\nla plainte visant les policiers pour affirmer qu'aucun motif ne permet de traiter différemment le\nprocureur qui a donné l'ordre d'intervenir et les policiers chargés de l'exécution. A son avis, du\nmoment que le rapport de la police relatant cette intervention ne figurait pas au dossier, il était\nfondé de penser que le procureur avait discuté avec la police sur le mode opératoire à choisir. Ce\nn'était en décembre 2013, soit bien après le dépôt de la plainte pénale, qu'il avait eu connaissance\ndu rapport du Commandant de la police du 21 décembre 2012 assumant pleinement la\nresponsabilité de l'opération. Compte tenu de l'apparence de connivence que le procureur avait\ndonnée, notamment en intervenant dans la presse pour justifier le choix de la police, le recourant\naffirme qu'il disposait d'éléments suffisants pour lancer la procédure pénale, à charge pour\nl'instruction de déterminer si ses soupçons étaient fondés.\n\nEn tant qu'ultima ratio dans l'arsenal juridique à disposition de l'avocat, le dépôt d'une plainte\npénale contre un magistrat judiciaire ne peut pas servir d'outil purement exploratoire sans qu'un\nfondement relativement solide ne laisse objectivement craindre qu'une infraction pénale ait été\ncommise par la personne visée. Il est donc nécessaire que des indices sérieux étayent la plainte.\nOr, en l'espèce, l'implication du Procureur général dans le choix du mode opératoire de\nl'arrestation ne relève que de suppositions et hypothèses échafaudées par le recourant. Aucun\nindice ne confirme cette interprétation très personnelle du déroulement des faits. En particulier, le\nchoix de délivrer un mandat d'amener plutôt qu'un simple mandat de comparution et le souci\nd'appeler les policiers à la prudence étaient parfaitement justifiés par les circonstances et les\nmenaces claires du client du recourant. Ce comportement normal de la part d'un procureur informé\nde la situation n'implique pas qu'il va nécessairement interférer avec les compétences de la police\nconcernant l'exécution du mandat. Il en va de même avec les démarches ultérieures liées à la\nmise en œuvre d'une privation de liberté à des fins d'assistance. En réalité, lorsqu'il a déposé\nplainte pénale contre le Procureur général, le recourant n'avait strictement rien en mains contre lui\npour justifier sa démarche. Il s'est contenté de lancer des hypothèses de complot qui ne se\nfondaient que sur des suppositions et des a priori en laissant à l'instruction pénale à venir le soin\nd'examiner si quelque chose pouvait ressortir qui confirmerait ses théories. C'est dans ce sens que\nl'autorité intimée reproche au recourant de déposer des plaintes \"tous azimuts\" pour voir ce qu'il\nadviendra.\nTribunal cantonal TC\nPage 17 de 19\n\nEn particulier, le recourant ne peut pas trouver d'excuse à son comportement dans le risque de\nprescription du délai de plainte, ni dans le fait qu'il ne disposait pas du rapport de police au\nmoment d'attaquer le Procureur général. Du moment que, parallèlement, l'avocat avait déposé une\nplainte pénale contre les policiers pour les actes objectifs qui se sont passés lors de l'intervention\ndu 10 avril 2012, voire du 4 mai 2012, et qui, eux, justifiaient d'ouvrir une instruction, il coule de\nsource qu'une nouvelle plainte aurait pu être déposée contre le procureur si, à l'occasion de\nl'enquête visant les policiers, il était apparu que le magistrat était impliqué sous l'angle pénal. Il n'y\navait donc aucune nécessité procédurale à agir immédiatement, sans disposer du moindre indice\nd'infraction de la part du Procureur général. Il en va de même avec le rapport de police connu\nultérieurement.\n\nIl apparait ainsi que la Commission du barreau n'a pas violé le droit en considérant que le dépôt de\nla plainte pénale du 5 juillet 2012 concrétisait également une violation du devoir de diligence de\nl'avocat.\n\n4. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter le grief de violation du droit d'être\nentendu formulé par le recourant au motif que la Commission a statué sans attendre que ne tombe\nune décision sur le recours qu'il avait déposé auprès de la Chambre pénale contre l'ordonnance de\nnon-entrée en matière du 30 septembre 2013 relative à sa plainte pénale visant le Procureur\ngénéral.\n\n"}