{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-137_2015-07-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_137_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64143523b374dc91cc211569ed88afa807f09f1149fd574092a55c28d6444deb7bb806cd4092b2c06c71114f8fce1fcddca&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64143523b374dc91cc211569ed88afa807f09f1149fd574092a55c28d6444deb7bb806cd4092b2c06c71114f8fce1fcddca&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_137", "Checksum": "8c918fd0c4ae390d658fa1c9d13ab8ca"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 22.07.2015 601 2014 137"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 22.07.2015 601 2014 137"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Dans ce cadre, il doit\nse montrer digne de confiance dans les relations avec les autorités judiciaires comme\nadministratives, ce qui suppose notamment qu'il conserve une certaine indépendance vis-à-vis de\nson mandant (cf. art. 12 let. b LLCA; ATF 130 II 87 consid. 4.1 p. 93; 111 Ia 101 consid. 5d p. 107;\narrêts TF 7B.216/2004 du 16 décembre 2004 consid. 3.3; 2A.293/2003 du 9 mars 2004 consid. 2\net 3).\n\n3. En l'occurrence, l'autorité intimée a sanctionné le recourant pour deux motifs. Elle lui a\nreproché d'une part les termes utilisés dans sa lettre du 24 mai 2012 à la Chambre pénale\nqualifiant l'attitude du Procureur général comme étant un tissu de mauvaise foi. Elle a jugé par\nailleurs contraire au devoir de diligence le fait d'avoir déposé une plainte pénale contre ce même\nmagistrat le 5 juillet 2012 alors qu'aucun indice ne justifiait cette démarche.\n\na) S'agissant tout d'abord de la lettre du 24 mai 2012, il faut constater que celle-ci s'inscrivait\ndans le cadre de la motivation d'une demande de récusation du Procureur général. Du moment\nque l'avocat entendait invoquer des irrégularités de procédure ou d'appréciation commises par ce\nmagistrat pour fonder sa requête, il devait démontrer que celles-ci étaient particulièrement lourdes\nou répétées et qu'elles constituaient des violations graves de ses devoirs qui dénotaient une\nintention de nuire (arrêt TF 1B_384/2012 du 4 octobre 2012). Si l'on peut comprendre que,\nconscient des exigences de la jurisprudence, l'avocat était tenté de forcer le trait pour établir la\ngravité de ses reproches, il apparait cependant qu'objectivement, ses critiques ne concernaient au\nmieux que des peccadilles et traduisaient une interprétation biaisée de la réalité. Or, il n'est pas\nadmissible, pour les besoins de la cause, de traiter un magistrat de menteur alors que les soidisant mensonges ne constituent qu'une déformation de ses propos ou une simple imprécision\nsans conséquence au détour d'une lettre.\n\nAinsi, le reproche de mensonge fondé sur le fait que, dans une lettre du 7 mai 2012, le Procureur\ngénéral avait indiqué qu'il remettait une \"copie de l'intégralité du dossier\" alors qu'il manquait le\nrapport de police perd toute portée lorsqu'on cite la suite du courrier dans laquelle le magistrat\nsoulignait expressément que \"les pièces qui vous sont remises vous montrent la connaissance de\nla situation au moment de la décision d'interpeller B.________ par mandat d'amener\". Il va de soi\ndans ces circonstances que le rapport de police ne faisait pas partie de cet envoi et il était exclu de\npouvoir prétendre que son expéditeur aurait donné des informations contraires à la réalité en\nraison de l'absence de cette pièce.\n\nIl apparaît également qu'il est inadmissible d'affirmer que constituerait un mensonge la déclaration\ndu Procureur général dans sa lettre du 21 mai 2012 à la Chambre pénale selon laquelle \"convoqué\nle 4 mai 2012 le demandeur a refusé de répondre à la police\". S'il est établi que, lors de l'audition\ndu 4 mai 2012, le client du recourant avait accepté de donner des informations sur sa situation\npersonnelle (dans la perspective d'obtenir l'assistance judiciaire), il n'est pas contesté non plus\nqu'il a refusé de répondre à toute question de la police sur les évènements du 10 avril 2012. C'est\ndonc jouer sur les mots que de prétendre qu'il aurait accepté de collaborer. On ne peut en aucun\ncas reprocher au Procureur général d'avoir omis ce détail insignifiant dans sa détermination à la\nChambre pénale. Oser dire - qui plus est dans un acte écrit dûment réfléchi - que, pour ce motif, ce\nmagistrat aurait menti dépasse les limites de la liberté d'expression reconnue à l'avocat et est\nTribunal cantonal TC\nPage 16 de 19\n\nclairement attentatoire à la dignité du magistrat visé. Le recourant a tenté, sans aucun indice\nobjectif, de faire passer ce dernier pour un menteur, étant rappelé que le mensonge suppose une\nintention totalement absente dans les déclarations relevées par le recourant.\n\nCompte tenu de ce qui précède, on ne peut que confirmer la position de la Commission qui a\nretenu une violation du devoir de diligence dans l'affirmation du recourant du 24 mai 2012 selon\nlaquelle la prise de position du Procureur général du 21 mai 2012 constituait un \"tissu de mauvaise\nfoi\". Plus que l'expression en tant que telle prise isolément, il y a lieu de considérer l'ensemble du\ncourrier de l'avocat du 24 mai 2012, qui dénote une outrance et une mauvaise foi incompatibles\navec son devoir de diligence.\n\n"}