{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-137_2015-07-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_137_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64143523b374dc91cc211569ed88afa807f09f1149fd574092a55c28d6444deb7bb806cd4092b2c06c71114f8fce1fcddca&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64143523b374dc91cc211569ed88afa807f09f1149fd574092a55c28d6444deb7bb806cd4092b2c06c71114f8fce1fcddca&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_137", "Checksum": "8c918fd0c4ae390d658fa1c9d13ab8ca"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 22.07.2015 601 2014 137"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 22.07.2015 601 2014 137"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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En tant qu'auxiliaire de la justice, l'avocat doit assurer la dignité de la profession qui est\nune condition nécessaire au bon fonctionnement de la justice. C'est ce qui explique que le soin et\nla diligence visés par l'art. 12 let. a LLCA constituent des devoirs qui n'ont pas les clients pour\nseuls bénéficiaires. Il faut en réalité comprendre que ces devoirs s'étendent à tous les actes de\nl'avocat (B. CHAPPUIS, La profession d'avocat, tome I, Genève, Zurich, Bâle 2013, p. 33).\n\nSelon la jurisprudence, l'avocat, qui peut se prévaloir de la liberté d'opinion (art. 16 Cst.), dispose\nd'une grande liberté pour critiquer l'administration de la justice, tant qu'il le fait dans le cadre de la\nprocédure, que ce soit dans ses mémoires ou à l'occasion de débats oraux. Il y a un intérêt public\nà ce qu'une procédure se déroule conformément aux exigences d'un Etat fondé sur le droit. En\nfonction de cet intérêt public, l'avocat a le devoir et le droit de relever les anomalies et de dénoncer\nTribunal cantonal TC\nPage 14 de 19\n\nles vices de la procédure. Le prix à payer pour cette liberté de critiquer l'administration de la justice\nconsiste à s'accommoder de certaines exagérations (dans ces sens: ATF 131 IV 154 consid. 1.3.2\np. 158; 130 II 270 consid. 3.2.2 p. 278). Si l'avocat se voit interdire une critique non fondée, il ne lui\nest plus possible de présenter sans risque une critique éventuellement fondée. Si, après examen,\nles griefs soulevés se révèlent non fondés, cela n'est pas un motif en soi suffisant pour infliger une\npeine disciplinaire. L'avocat n'agit contrairement à ses devoirs professionnels et, partant, de façon\ninadmissible que s'il formule des critiques en étant conscient de la fausseté de ses affirmations ou\ndans une forme attentatoire à l'honneur, au lieu de se limiter à des allégations de fait et à des\nappréciations (arrêts TF 2C_1180/2013 du 24 octobre 2014, 2A.191/2003 du 22 janvier 2004\nconsid. 7.3). Les affirmations tenues en dehors de toute procédure, notamment les déclarations\npubliques, sont quant à elles soumises à des exigences plus strictes (ATF 106 Ia 100 consid. 8b p.\n107 ss). De même constitue une circonstance aggravante le fait que les violations reprochées\naient été commises non pas oralement dans le feu d'une séance mais par écrit, mode d'expression\nqui laisse en règle générale l'opportunité de la réflexion et de la mesure des mots employés (arrêt\nTF 2C_247/2014 du 26 novembre 2014; RDAT 2001 II 10 44, 2P.212/2000 consid. 3b). Pour qu'un\ncomportement tombe sous le coup de l'art. 12 let. a LLCA, il suppose toutefois l'existence d'un\nmanquement significatif aux devoirs de la profession (cf. arrêts TF 2C_878/2011 du 28 février\n2012 consid. 5.1; 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1 et les références citées). De manière\ngénérale, l'avocat doit s'abstenir de tout ce qui est susceptible de menacer la confiance dont\nbénéficie cette profession (Vertrauenswürdigkeit der Anwaltschaft); il est ainsi exigé de lui un\ncomportement correct dans tous les domaines de son activité (FELLMANN, Anwaltsrecht, Berne\n2010, ch. 30).\n\nEn particulier, tombe dans l'excès et viole son devoir de diligence l'avocat qui dépose des plaintes\npénales à l'encontre de magistrats pour abus de pouvoir et tentative de contrainte sans disposer\nd'éléments permettant de confirmer l'exactitude de ses graves reproches (cf. arrêts TF\n2P.304/2002 du 9 avril 2003 consid. 4.3.1, in Pra 2004 16 n. 3; 2P.212/2000 du 5 janvier 2001\nconsid. 3c). La même conclusion s'impose à l'égard de l'avocat qui porte plainte contre des\nfonctionnaires, notamment pour contrainte, sans avoir consciencieusement examiné auparavant si\nles éléments à sa disposition pouvaient lui permettre de conclure à la justesse de la thèse de son\nmandant (cf. décision de la Commission de surveillance des avocats du canton de Bâle-Ville du 5\nmai 2000, in BJM 2004 p. 217; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat 2009, p. 534 n.\n1264). Il a aussi été jugé que l'avocat qui menace un magistrat de déposer une plainte pénale\ncontre lui pour séquestration si son client n'est pas libéré, alors qu'il sait que l'illégalité de la\ndétention de celui-ci est loin d'être établie, viole ses devoirs professionnels (arrêt TF 2P.130/1997\ndu 30 juin 1997 consid. 5c, in RDAT 1998 I 37 n. 10). Le dépôt d'une plainte pénale contre une\nautorité ou un confrère doit être employé comme ultima ratio parmi les moyens légaux à\ndisposition, après avoir pesé consciencieusement le pour et le contre de la situation avant d'agir\n(cf. J. CHAPPUIS, ad art. 427 CPP, in Commentaire romand - Code de procédure pénale suisse,\n2011, n. 5 p. 1861).\n\nEn conclusion, un avocat se voit certes reconnaître une large marge de manœuvre s'agissant de\ndéterminer les moyens et stratégies qui sont les plus aptes à la défense des intérêts de ses clients\n(cf. FELLMANN, ad art. 12 LLCA, in Kommentar zum Anwaltsgesetz [Fellmann/Zindel (éd.) ], 2e éd.,\n2011, n. 38 p. 175). S'il doit demeurer circonspect, le recours à la plainte pénale fait partie de cet\narsenal, mais doit rester, comme il a été dit, une ultima ratio (arrêt TF 2C_1180/2013 du 24\noctobre 2014, consid. 4.3.3 et 4.3.5).\nTribunal cantonal TC\nPage 15 de 19\n\n"}