{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-137_2015-07-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_137_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64143523b374dc91cc211569ed88afa807f09f1149fd574092a55c28d6444deb7bb806cd4092b2c06c71114f8fce1fcddca&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64143523b374dc91cc211569ed88afa807f09f1149fd574092a55c28d6444deb7bb806cd4092b2c06c71114f8fce1fcddca&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_137", "Checksum": "8c918fd0c4ae390d658fa1c9d13ab8ca"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 22.07.2015 601 2014 137"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 22.07.2015 601 2014 137"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Même si, pour le recourant,\nen se prononçant, la Commission a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation, la question\nde savoir si un blâme ou un avertissement devait être ordonné relève aussi, dans une très large\nmesure, du pouvoir d'appréciation et justifie que le recourant puisse faire valoir l'ensemble de ses\narguments devant l'autorité de première instance. Cette situation impose par conséquent\nl'annulation de la décision attaquée pour vice de forme.\n\nLe recourant procède ensuite à la critique successive des arrêts du 20 octobre 2014 concernant le\nProcureur général, les médecins et, finalement, les policiers.\n\nS'agissant tout d'abord du jugement relatif au Procureur général, le recourant rappelle que l'objet\nde cet acte, comme aussi les deux autres, concerne l'ouverture de l'action pénale et ne traite pas\nla question de la violation du devoir de diligence. A cet égard, les autorités administratives ne sont\npas liées et doivent réexaminer librement tous les points de fait et de droit.\n\nConcrètement, le recourant conteste avoir omis de tenter de démontrer une implication du\nProcureur général dans l'hospitalisation de son client. Le fait que la Chambre pénale passe sous\nsilence cet aspect des choses constitue, à ses yeux, une violation de son droit d'être entendu et du\ndroit au procès équitable. Il se plaint également que l'autorité de recours n'ait pas examiné ses\narguments selon lesquels, en cas de risque avéré pour la sécurité, un simple mandat d'amener\navec délégation à la police de la mission d'entendre le prévenu était insuffisante. Le procureur ne\npouvait pas se décharger sur la police ni éviter l'intervention d'un avocat. Le recourant estime que\nla Cour, comme la Procureure ad hoc avant elle, ne voulait pas prendre la responsabilité\nd'impliquer le Procureur général dans une procédure pénale, étant rappelé que le plaignant n'avait\npas qualité pour recourir au Tribunal fédéral. Quant à l'éventuelle participation du magistrat à\nl'arrestation, le recourant souligne qu'il a fallu attendre la détermination du Commandant de la\npolice du 21 décembre 2012, portée à la connaissance du recourant le 14 octobre 2013, pour que\nla police assume l'entière responsabilité de la planification et de l'exécution de cette intervention.\n\nS'agissant du jugement concernant les médecins, le recourant maintient ce qu'il avait déjà dit\nprécédemment, à savoir que le médecin de garde, qui travaillait dans le même réseau de soin que\nles médecins qui ont ensuite exécuté la décision d'internement, n'avait fait que contresigner une\ndécision déjà signée en blanc par le médecin-cadre. Il en déduit, à nouveau, qu'en réalité, ce sont\nles policiers et/ou le Procureur général qui ont décidé de la privation de liberté à des fins\nd'assistance et que cette procédure était manifestement illégale. La décision de déposer plainte\ncontre tous les agents de l'Etat impliqués était dès lors logique.\n\nConcernant enfin le jugement du 20 octobre 2014 relatif aux policiers, le recourant constate que\nson recours a été entièrement admis en tant qu'il concernait les policiers à l'exception d'une\npersonne manifestement non impliquée. Or, la plainte pénale mettait en cause les policiers non\nTribunal cantonal TC\nPage 13 de 19\n\nseulement pour l'arrestation proprement dite, mais aussi pour l'hospitalisation subséquente. Le\nrecourant requiert la production du dossier d'instruction pénale que la Procureure ad hoc a dû\nouvrir suite à l'arrêt du 20 octobre 2014 concernant les policiers avec un délai pour se déterminer.\nN'étant plus mandataire de la personne arrêtée, il estime être en droit de vérifier que le dossier ne\ncontient pas d'autres éléments pertinents concernant une éventuelle implication du Procureur\ngénéral dans cette hospitalisation.\n\nEn annexe à ses observations, le recourant a joint sa liste de frais.\n\nO. L'acte du 17 avril 2015 a été communiqué à la Commission du barreau le 20 avril 2015.\n\nen droit\n\n1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant\nété versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA en\nrelation avec l'art. 37 de la loi sur la profession d'avocat (RSF 137.1). Le Tribunal cantonal peut\ndonc entrer en matière sur ses mérites.\n\nb) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour\nviolation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (lettre a) et pour\nconstatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (lettre b). En revanche, à défaut\nd’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité\n(art. 78 al. 2 CPJA).\n\nEn particulier, l'examen par l'autorité cantonale de recours ne saurait être plus restreint que celui\ndu Tribunal fédéral qui revoit librement le point de savoir s'il y a eu violation des règles\nprofessionnelles de l'avocat (arrêts TF 2C_247/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.1;\n2P.156/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.3, in Pra 2007 n° 87 p. 587), soit des règles de droit\nfédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), en fonction du comportement concret de la personne\nmise en cause au regard de la situation qui se présentait à elle au moment des faits (arrêt TF\n2C_652/2014 du 24 décembre 2014).\n\n"}