{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-137_2015-07-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_137_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64143523b374dc91cc211569ed88afa807f09f1149fd574092a55c28d6444deb7bb806cd4092b2c06c71114f8fce1fcddca&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64143523b374dc91cc211569ed88afa807f09f1149fd574092a55c28d6444deb7bb806cd4092b2c06c71114f8fce1fcddca&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_137", "Checksum": "8c918fd0c4ae390d658fa1c9d13ab8ca"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 22.07.2015 601 2014 137"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 22.07.2015 601 2014 137"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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De plus, en l'espèce, les circonstances justifiaient pleinement le choix qui\navait été fait, étant rappelé que le Procureur général pouvait, mais même devait inférer des paroles\ndu prévenu telles que relatées qu'il était probablement en possession d'une arme à feu et qu'il\nrisquait d'en faire usage. D'ailleurs, la prise au sérieux des menaces n'avait pas été concrétisée\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 19\n\nuniquement par des mesures visant l'auteur, mais aussi par la mise en place d'une protection des\npersonnes menacées. Dans de telles circonstances, il tombait sous le sens qu'il était aussi du\ndevoir de l'auteur du mandat d'attirer l'attention des personnes qui allaient être chargées de son\nexécution des risques qu'elles-mêmes allaient encourir.\n\nS'agissant de la prétendue ingérence du dénoncé dans les décisions prises par la police et les\nmédecins, l'autorité de recours a indiqué qu'il suffisait de relever qu'elles n'auraient rien d'illégal.\nS'y ajoutait qu'il n'existait aucun soupçon d'une intervention du Procureur général dans ce cadre.\nN'en constituait en tous cas pas un, contrairement à la position de l'avocat, le fait qu'il ait été\ninformé de la privation de liberté à des fins d'assistance et qu'il ait demandé à être avisé de la fin\nde celle-ci. De telles informations étaient aussi normales que souhaitables lorsqu'existent de\npotentiels risques pour la sécurité des personnes.\n\nPar rapport aux décisions \"prises ou exécutées\" par la police, la Cour a pris acte que le recours\nportait admission, par le recourant, de l'absence de participation de l'intimé à la planification et à\nl'exécution de l'intervention de la police. S'agissant de ce qui s'était passé après l'arrivée au poste\nde police de Granges-Paccot, il n'était pas contesté que le médecin qui avait été appelé par la\npolice et qui avait examiné la personne avait ordonné son hospitalisation contre le gré du patient.\nRien n'indiquait que le Procureur général ait été amené à faire participer la police à cette\nhospitalisation. Quoi qu'il en fût, le recours à l'aide de la force publique était légal.\n\nIl découlait ainsi que les éléments constitutifs des infractions dénoncées n'étaient manifestement\npas réunis et que le recours devait être rejeté.\n\nM. Par jugement du même jour, la Chambre pénale a confirmé l'ordonnance de non-entrée en\nmatière relative aux médecins impliqués dans la privation de liberté à des fins d'assistance. En\nsubstance, il a été constaté que la décision de placement avait été prise en urgence par un\nmédecin habilité à y procéder, conformément au droit en vigueur à l'époque. En particulier, il a été\nrelevé que ce médecin était autorisé à pratiquer en Suisse, en psychiatrie, et qu'il n'officiait pas à\nl'hôpital où le patient avait été placé. La Cour a souligné en outre que la proportionnalité du\nplacement était clairement établie, vu les risques encourus et l'état d'agitation du patient, que ce\nsoit sous l'angle du médecin de garde ambulatoire ou du médecin de garde de l'hôpital\npsychiatrique lors de l'admission de l'intéressé.\n\nEn revanche, dans un troisième arrêt, toujours du 20 octobre 2014, la Chambre pénale a admis le\nrecours contestant l'ordonnance de non-entrée en matière relative aux policiers (à l'exception de la\nmise en cause d'un agent qui n'avait pas participé à l'arrestation proprement dite) et a renvoyé\nl'affaire à la Procureure ad hoc pour reprise de l'instruction. La Cour a considéré qu'en cas\nd'utilisation de la contrainte physique la question de la proportionnalité de la mesure se fait avec\nprécaution et n'est dès lors que difficilement compatible avec la non-entrée en matière, à tout le\nmoins lorsque, comme en l'espèce, le plaignant faisait état de blessures qui en seraient résultées.\nOr, l'ordonnance litigieuse n'indiquait rien sur l'existence, respectivement le degré de gravité et/ou\nl'origine des prétendues atteintes à la santé, ni sur le caractère proportionnel de l'usage de la\nforce, en particulier lorsque le plaignant affirmait avoir été frappé au sol en mentionnant les noms\nde deux personnes présentes. Quant à l'audition du 4 mai 2012, il a été jugé que l'instruction\ndevait être reprise concernant le fait que le prévenu avait été retenu contre son gré pendant 15\nminutes, sur la manière dont cela avait été le cas et sur les motifs donnés.\nTribunal cantonal TC\nPage 12 de 19\n\nN. Le 11 novembre 2014, le Juge délégué à l'instruction de la présente cause a communiqué le\njugement du 20 octobre 2014 concernant le Procureur général et la lettre de la Commission du\nbarreau du 3 novembre 2014 au recourant.\n\nCe dernier a déposé des observations à ce sujet le 17 avril 2015.\n\n"}