{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-137_2015-07-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_137_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64143523b374dc91cc211569ed88afa807f09f1149fd574092a55c28d6444deb7bb806cd4092b2c06c71114f8fce1fcddca&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64143523b374dc91cc211569ed88afa807f09f1149fd574092a55c28d6444deb7bb806cd4092b2c06c71114f8fce1fcddca&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_137", "Checksum": "8c918fd0c4ae390d658fa1c9d13ab8ca"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 22.07.2015 601 2014 137"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 22.07.2015 601 2014 137"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il en va ainsi du soupçon de mensonge contenu dans sa lettre\ndu 24 mai 2012 en lien avec le refus du client de répondre aux questions lors de l'audition du 4 mai\n2012, du refus de statuer sur la demande d'assistance judiciaire, de l'absence du procès-verbal de\nl'intervention de la police et de la fausse affirmation du procureur du 7 mai 2012 selon laquelle il\navait remis une copie de l'intégralité des pièces à l'avocat. Constatant que ni la Chambre pénale\ndu Tribunal cantonal, ni le Tribunal fédéral dans leur jugement respectif n'ont pris position sur les\ngriefs visant le procureur, le recourant ne voit pas comment il aurait pu violer son devoir de\ndiligence en tentant de démontrer la mauvaise foi de ce magistrat vis-à-vis de son client. Il estime\nqu'en réalité, on lui reproche d'avoir souligné les manquements de cette autorité et d'avoir commis\nun crime de lèse-majesté.\n\nS'agissant de la plainte du 5 juillet 212, le recourant fait valoir qu'il y avait de nombreuses raisons\nde soupçonner une participation du Procureur général à l'arrestation et à l'hospitalisation forcée de\nson client. Il rappelle que l'expédition du dossier le 7 mai 2012 n'était pas complète et ne contenait\naucune pièce décrivant comment l'arrestation avait été planifiée et exécutée, un tel document\nn'ayant été communiqué que bien après le dépôt de la plainte. Par ailleurs, selon le recourant, la\ndélivrance d'un mandat d'amener au lieu d'un simple mandat de comparution était excessive. De\nplus, si l'on craignait véritablement une action violente, il aurait fallu que le procureur délivre un\nmandat d'amener selon l'art. 207 al. 1 let. d CPP et entende lui-même le recourant afin d'ordonner\nau besoin la détention provisoire conformément à l'art. 224 al. 1 CPP. Un mandat d'amener sur la\nbase de l'art. 207 al. 1 let. c CPP – avec délégation à la police de la mission d'entendre le prévenu\n– n'aurait été envisageable que si l'audition immédiate du prévenu avait été commandée par un\nmotif procédural comme le danger de collusion, dont il n'était pas question ici.\n\nLe recourant relève que l'autorité intimée a complètement perdu de vue que la plainte portait\négalement sur l'hospitalisation forcée, dont il affirme que les développements de la procédure\npénale auraient démontré qu'elle était illicite. A son avis, le prétendu examen de son client par un\nmédecin au poste de police n'avait eu lieu que pour la forme et en réalité, c'était la police et/ou le\nProcureur général qui avaient pris eux-mêmes la décision de faire interner la personne, en toute\nillégalité.\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 19\n\nPar ailleurs, le recourant conteste que le dépôt d'une plainte contre le magistrat semblait inutile sur\nle plan stratégique au motif que les infractions reprochées à son client se poursuivaient d'office, de\nsorte que la plainte ne pouvait servir de monnaie d'échange pour obtenir un classement au\nbénéfice de ce dernier. Un double classement dans ce genre d'affaire peut très bien se négocier:\nen cas d'accord, l'autorité estime que les faits ne peuvent pas être établis.\n\nDu moment que le client de l'avocat avait des raisons légitimes de déposer plainte contre les\npoliciers et les médecins, pour des infractions poursuivies d'office ou non, le recourant ne voit pas\npourquoi il aurait dû épargner un autre participant, même si celui-ci était un haut magistrat du\ncanton.\n\nEn réalité, le recourant reproche à la Commission de n'avoir pas vu que le but principal poursuivi\npar la plainte du 5 juillet 2012 était d'obtenir la constatation que des actes illicites ont été commis\npar des agents de l'Etat, dans la perspective de l'action en responsabilité engagée contre lui. Ce\nbut était légitime et ressortait déjà expressément du texte de la plainte. Dans cette perspective\nimpliquer le Procureur général présentait des avantages évidents, étant rappelé au surplus que\nl'avocat doit rester libre de définir sa stratégie, pouvant se montrer très incisif, pour autant qu'il ne\ntienne pas des propos inutilement blessants. Or, tel n'était pas le cas de la plainte et personne ne\nle prétend.\n\nPour conclure, le recourant relève le caractère disproportionné de la sanction prononcée dès lors\nque celle-ci lui inflige un blâme en raison d'un précédent. Or, cette sanction prononcée le 12\nnovembre 2012 est postérieure aux faits de la présente affaire. Elle n'était d'ailleurs pas définitive\nau moment du dépôt du présent recours.\n\nLe 3 novembre 2014, la Commission du barreau a communiqué son dossier et a fait savoir qu'elle\nn'avait pas d'observations à formuler sur le recours dont elle a conclu au rejet.\n\nL. Le 20 octobre 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours que\nB.________ avait formé contre l'ordonnance de non-entrée en matière prise le 30 septembre 2013\npar la Procureure ad hoc sur la plainte du 5 juillet 2012.\n\nL'autorité de recours a constaté tout d'abord que le principe d'unicité de la procédure ne s'opposait\npas à traiter de manière séparée le processus de l'arrestation musclée et celui de l'intervention\nmédicale subséquente, le recourant ne démontrant pas que les médecins seraient intervenus lors\nde l'arrestation, respectivement que policiers et procureur seraient intervenus dans les décisions\nmédicales.\n\n"}