{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-137_2015-07-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_137_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64143523b374dc91cc211569ed88afa807f09f1149fd574092a55c28d6444deb7bb806cd4092b2c06c71114f8fce1fcddca&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64143523b374dc91cc211569ed88afa807f09f1149fd574092a55c28d6444deb7bb806cd4092b2c06c71114f8fce1fcddca&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_137", "Checksum": "8c918fd0c4ae390d658fa1c9d13ab8ca"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 22.07.2015 601 2014 137"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 22.07.2015 601 2014 137"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il s'agissait de menaces de\nmort explicites qui ne pouvaient être relativisées. Le principe de précaution imposait d'ouvrir une\nenquête, de décerner un mandat d'amener et de procéder à une perquisition. Les actes du\nprocureur ne semblaient pas prêter à la critique. Ainsi en fonction du dossier, il était manifeste que\nla plainte pénale dirigée contre le Procureur général n'avait pas sa raison d'être. Que Me\nA.________ ait envisagé le dépôt de cette plainte au début de la procédure, en méconnaissance\nde cause, pouvait se comprendre. Par la suite, en particulier après l'expédition d'une copie\nintégrale du dossier le 7 mai 2012, la démarche n'avait plus aucun sens, ce d'autant que les\nprincipales infractions reprochées au client de l'avocat se poursuivaient d'office. Dès lors, il n'y\navait pas d'avantages véritables, bien au contraire, à impliquer directement le Procureur général\ndans la procédure pénale. Ce faisant, l'avocat avait manifestement violé son devoir de diligence,\nson tempérament l'ayant entraîné dans des démarches qui n'étaient pas justifiées et dont le\nrésultat était voué à l'échec. L'intéressé aurait dû analyser de façon plus sereine et approfondie le\ndossier avant de déposer une plainte pénale, ce d'autant plus qu'elle était dirigée contre un haut\nmagistrat du canton. En ne se livrant pas à cette analyse, il avait violé son devoir de diligence de\nmanière flagrante, s'exposant d'ailleurs du même coup au risque d'être condamné pour\ndénonciation calomnieuse. La Commission a estimé que l'utilisation de la plainte pénale devait se\nfaire à bon escient et ne devait pas servir, \"comme cela avait été un peu le cas en l'espèce\", de\nmoyen de pression sans qu'on puisse parler véritablement de contrainte. Elle a déclaré vouloir\nlutter contre cette façon abusive de procéder, propre à certains avocats, qui consiste à déposer\ndes plaintes pénales tous azimuts et de voir ce qui se passe ensuite. En l'occurrence, il ne faisait\npas de doute que les pièces du dossier ne permettaient pas d'arriver à la conclusion que la plainte\nétait viable. De plus, le dépôt de la plainte semblait inutile sur le plan stratégique, les infractions du\nclient étant poursuivies d'office. Enfin, il a été relevé que l'avocat avait déjà fait un usage\ninapproprié de la plainte pénale par le passé et qu'il avait été sanctionné pour ce comportement. A\nla décharge de l'intéressé, la Commission a relevé le caractère logique de ses interventions par\nrapport à son appréciation, toutefois erronée, de la situation. S'agissant de la détermination de la\nsanction, elle a constaté que l'avocat avait déposé une plainte pénale contre un haut magistrat du\ncanton, alors que les pièces démontraient que celle-ci n'avait aucune chance d'aboutir. Rappelant\nque ce n'était pas la première fois que l'intéressé faisait usage de la plainte pénale de manière\ninappropriée, elle a jugé opportun et proportionné de prononcer un blâme.\n\nK. Agissant le 19 septembre 2014, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la\ndécision de la Commission du barreau du 28 mai 2014 dont il a demandé l'annulation, sous suite\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 19\n\nde frais et dépens. Il a conclu principalement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour\ncomplément d'instruction et subsidiairement au classement de la plainte du Procureur général\nsans qu'une mesure ou une sanction ne soit prononcée.\n\nA l'appui de ses conclusions, le recourant invoque tout d'abord une violation du droit d'être\nentendu. Rappelant qu'il avait demandé que la procédure devant la Commission soit suspendue\njusqu'à droit connu sur le recours qu'il avait déposé contre la décision de non-entrée en matière du\n30 septembre 2013, il estime qu'en statuant sans attendre une décision définitive sur le sort de la\nplainte pénale, l'autorité intimée a violé son droit à obtenir une décision motivée. Il fait valoir en\noutre que le blâme qui lui a été infligé, soit un avertissement aggravé, doit être considéré – dans la\nmesure où il peut justifier une sanction plus sévère dans le cas d'une éventuelle future infraction\nau devoir de diligence – comme une restriction à l'accès à la profession d'avocat, soit une violation\nde sa liberté économique. Il affirme également qu'en censurant à tort l'avocat dans ses choix\nstratégiques, dans ses actes procéduraux et dans le contenu de ses écrits, l'autorité intimée a\nviolé sa liberté d'opinion.\n\n"}