{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-137_2015-07-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_137_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64143523b374dc91cc211569ed88afa807f09f1149fd574092a55c28d6444deb7bb806cd4092b2c06c71114f8fce1fcddca&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64143523b374dc91cc211569ed88afa807f09f1149fd574092a55c28d6444deb7bb806cd4092b2c06c71114f8fce1fcddca&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_137", "Checksum": "8c918fd0c4ae390d658fa1c9d13ab8ca"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 22.07.2015 601 2014 137"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 22.07.2015 601 2014 137"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Verwaltungsgerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Anwälte, Notare"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:13:02", "Checksum": "4306245c6e02a09d74fcebbd9abb6294", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 22.07.2015 601 2014 137\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Anwälte, Notare\n\nI. Le 30 septembre 2013, la Procureure ad hoc n'est pas entrée en matière sur les plaintes\ndéposées par B.________ le 5 juillet 2012. S'agissant du Procureur général, elle a considéré que\nl'on ne pouvait reprocher à ce dernier d'avoir appelé les policiers à agir avec prudence. Il n'y avait\npar ailleurs aucunement de quoi soupçonner le Procureur général d'avoir participé aux infractions\ndénoncées dans la plainte: le fait qu'il aurait, selon l'interprétation du plaignant, soutenu l'action de\nla police dans la presse ne signifiait pas qu'il avait lui-même dicté aux policiers leur manière d'agir.\nLa délivrance d'un mandat d'amener plutôt que d'un mandat de comparution n'était pas non plus\nde nature à induire un tel soupçon et constituait en outre la mesure la plus adéquate au vu des\ncirconstances. Rien au dossier ne permettait de déceler un indice de participation et\nconséquemment de connivence du magistrat avec la police en ce qui concernait le stratagème\nutilisé et le mode d'arrestation choisi par la police ou la privation de liberté à des fins d'assistance.\nLe dénoncé avait indiqué ne pas connaître le détail de l'intervention et le Commandant de la police\navait précisé, le 21 décembre 2012, que c'était l'officier de police judiciaire en charge du dossier\nqui avait décidé de son déroulement en réunion avec ses sous-officiers.\n\nLe 21 octobre 2013, Me A.________ a recouru auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal\ncontre les décisions de non-entrée en matière.\n\nJ. Par décision du 28 mai 2014, la Commission du barreau a donné suite à la dénonciation du\n17 avril 2013 et a prononcé un blâme à l'encontre de Me A.________, mettant les frais de la\ncause, par CHF 1'000.-, à sa charge.\n\nA titre préalable, la Commission a écarté une demande de récusation que le dénoncé avait\nformulée à l'encontre de ses membres qui font partie également de l'Association des magistrats\nprofessionnels de l'Ordre judiciaire fribourgeois et dont le Procureur général est président.\nConsidérant que la quasi-totalité des magistrats judiciaires professionnels est membre de cette\nassociation, cette circonstance n'a pas été jugée suffisante pour fonder une relation particulière\navec son président qui ferait douter de l'impartialité des membres de la Commission concernés.\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 19\n\nSur le fond, la Commission a considéré que les écrits de Me A.________ des 3 et 15 mai 2012\nn'étaient pas contraires à ses devoirs, même si le second envoi était empreint de subjectivité. Elle\na estimé en revanche que le courrier du 24 mai 2012 à la Chambre pénale allait trop loin, dans le\nsens où il dépeint les propos du Procureur général comme un \"tissu de mauvaise foi\". Même si le\ndéfenseur n'était pas obligé de partager l'avis du magistrat sur l'appréciation juridique du dossier\nde procédure, une analyse divergente émanant d'une adverse partie ne pouvait en aucun cas être\nqualifiée de \"tissu de mauvaise foi\". Ces termes étaient en soi injurieux et leur véracité, de surcroît,\nn'avait jamais été démontrée. Par cet écrit, Me A.________ avait violé son devoir de diligence,\nemporté qu'il était par sa fougue.\n\n"}