{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-137_2015-07-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_137_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64143523b374dc91cc211569ed88afa807f09f1149fd574092a55c28d6444deb7bb806cd4092b2c06c71114f8fce1fcddca&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64143523b374dc91cc211569ed88afa807f09f1149fd574092a55c28d6444deb7bb806cd4092b2c06c71114f8fce1fcddca&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_137", "Checksum": "8c918fd0c4ae390d658fa1c9d13ab8ca"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 22.07.2015 601 2014 137"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 22.07.2015 601 2014 137"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Le Procureur a souligné que, mettant sa menace à exécution, Me\nA.________ avait déposé plainte pénale contre lui alors même qu'il ressortait du dossier qu'il\nsavait pertinemment que la plainte était dénuée de fondement, ce qui faisait de lui l'auteur d'une\ndénonciation calomnieuse et d'une autre violation de son devoir de diligence.\n\nMe A.________ a déposé le 4 juillet 2013 ses déterminations auprès de la Commission du\nbarreau. Il a rappelé que, dans le cadre de son mandat, il visait un double objectif, soit d'une part,\néviter une condamnation de son client au titre des menaces contre les autorités et les\nfonctionnaires et, d'autre part, obtenir les éléments de preuve nécessaires pour fonder une action\nen responsabilité de l'Etat pour le fait de ses agents lors de l'intervention du 10 avril 2012.\nReprenant une à une ses démarches, il les a replacées dans le contexte ainsi défini pour nier toute\nviolation de son devoir de diligence. Il a expliqué en particulier qu'il avait informé du dépôt de la\nplainte pénale les journaux qui s'étaient déjà intéressés à l'affaire, moyennant leur engagement de\nne plus prendre contact avec la famille de son client au moins jusqu'à la fin de l'instruction pénale.\nMe A.________ a contesté les huit accusations du Procureur général et a expliqué en substance\nqu'il n'avait pas l'obligation d'avertir l'intéressé de l'intention de ses clients de déposer plainte\npénale aussi contre lui. Le comportement du Procureur général donnait par ailleurs une impression\nde connivence avec la police qui était renforcée par le caractère extraordinaire des évènements\n(stratagème de la police, violence de l'arrestation, hospitalisation forcée, refus de laisser consulter\nun avocat). L'avocat a nié avoir lancé une attaque gratuite, irrespectueuse et parfaitement\ninfondée en se plaignant que le dossier était incomplet 27 jours après l'intervention du 10 avril\n2012, soulignant que, plus d'un an plus tard, un rapport de police décrivant précisément les\ncirconstances de l'arrestation ne figurait toujours pas au dossier, alors qu'un document interne de\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 19\n\nla police existait. Me A.________ s'est défendu d'avoir utilisé la menace de la plainte pénale pour\nobtenir du procureur qu'il se récuse. Il a maintenu que l'impression de connivence n'avait pas été\nlevée, que le magistrat n'avait pas contesté avoir joué un rôle dans le déroulement de l'arrestation\net de l'hospitalisation forcée, qu'il ne s'était pas expliqué sur le choix d'un mandat d'amener plutôt\nque de comparution, qu'il n'avait pas nié avoir fait appel au psychiatre de garde et qu'une\nimplication personnelle du procureur – résultant du fait que ses secrétaires avaient été menacées\n– n'était pas démentie. L'avocat a contesté que des passages de sa lettre du 24 mai 2012 à la\nChambre pénale constitueraient des invectives lancées sans retenue dans le but de faire aboutir\nune demande de récusation visiblement mal fondée. Il a souligné que ni la Chambre pénale, ni le\nTribunal fédéral n'avaient relevé dans leurs arrêts que la demande de récusation aurait été\nabusive ou manifestement mal fondée. Me A.________ a indiqué en outre que la lettre du 21 mai\n2012 du Procureur général ne levait pas toutes les questions qui se posaient quant à sa\nparticipation à l'intervention du 10 avril 2012. Du moment que personne ne conteste la légitimité de\nla plainte pénale en tant qu'elle vise les agents de police et les médecins, l'avocat a déclaré ne pas\ncomprendre pourquoi cet acte serait illégitime lorsqu'il vise aussi le procureur dont certains indices\nlaissent penser qu'il aurait participé à l'arrestation et l'hospitalisation forcée de son client. En\nd'autres termes, il a contesté que la plainte pénale du 5 juillet 2012 soit fondée uniquement sur le\ncourriel du 10 avril 2012; des éléments suffisants étaient disponibles pour déposer plainte pénale\nsans violer les devoirs de l'avocat. Sur le plan procédural, Me A.________ a requis la suspension\nde la procédure jusqu'à droit connu sur la plainte pénale du 5 juillet 2012.\n\n"}