{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-137_2015-07-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_137_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64143523b374dc91cc211569ed88afa807f09f1149fd574092a55c28d6444deb7bb806cd4092b2c06c71114f8fce1fcddca&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64143523b374dc91cc211569ed88afa807f09f1149fd574092a55c28d6444deb7bb806cd4092b2c06c71114f8fce1fcddca&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_137", "Checksum": "8c918fd0c4ae390d658fa1c9d13ab8ca"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 22.07.2015 601 2014 137"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 22.07.2015 601 2014 137"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Les plaignants ont\naffirmé que l'information donnée par ce magistrat à la police selon laquelle B.________ avait à sa\ndisposition des armes à feu et se tenait prêt à accueillir la police avec ces armes était fausse,\nl'intéressé s'étant limité à indiqué qu'il \"saurait comment les accueillir\". De même, ils ont rappelé\nque le procureur était encore intervenu par courriel en cours de matinée pour recommander\nexpressément la prudence à la police. Laissant le soin à l'enquête de déterminer qui avait décidé,\nsur la base de quels critères, d'utiliser le mode d'intervention choisi, ils ont indiqué qu'il était\nprobable que le Procureur général avait influé sur cette décision par la rédaction des motifs du\nmandat d'amener et par son courriel subséquent; au vu du soutien qu'il avait apporté par la suite\ndans la presse à l'action de la police, ils ont affirmé qu'on pouvait supposer que d'autres contacts\navaient eu lieu entre le procureur et les cadres de la police au sujet des méthodes d'intervention à\nappliquer pour l'exécution d'un mandat d'amener en général ou dans le cas particulier. Ils ont\ninsisté sur le fait que l'enquête devrait déterminer dans quelle mesure le Procureur général avait\nété tenu au courant du déroulement des faits dès l'arrivée du prévenu au poste de police de\nGranges-Paccot et s'il avait, de manière informelle, donné des directives ou influé sur des\ndécisions prises ou exécutées par la police ou les médecins du RFSM. A cet égard, ils ont relevé\nque le rapport du RFSM du 20 avril 2012 mentionnait que le magistrat avait été informé \"comme\nconvenu\" de la sortie de l'interné alors qu'il n'avait aucune compétence à cet égard. Ils ont aussi\nrappelé que, lors de l'audition du 4 mai 2012, et comme B.________ refusait de répondre à ses\nquestions, le sous-officier de police en charge de l'interrogatoire, avait appelé le Procureur général\npour savoir que faire après avoir enfermé le prévenu.\n\nLe 20 août 2012, le Conseil de la magistrature a désigné une Procureure ad hoc pour traiter la\nplainte pénale.\n\nLe 25 août 2012, les plaignants et leur avocat ont informé la presse du dépôt de la plainte pénale.\n\nF. Par arrêt du 4 octobre 2012, le Tribunal fédéral a rejeté un recours que Me A.________ avait\ndéposé contre la décision de la Chambre pénale du 4 juin 2012 confirmant le rejet de la demande\nde récusation. Il a estimé que l'on ne pouvait pas reprocher au Procureur général d'avoir pris au\nsérieux les menaces de B.________, ni d'en avoir fait part aux policiers appelés à intervenir ou,\npar la suite, d'avoir pris position dans la presse à ce propos. Le Tribunal fédéral a nié l'amalgame\nque le recourant voulait faire entre la procédure pénale pour menaces concernant son client et\ncelle visant les agents impliqués dans l'intervention ultérieure. Enfin, il a jugé que les irrégularités\nque le recourant reprochait au Procureur général n'avaient pas un degré suffisant de gravité pour\njustifier une récusation.\n\nG. Le 21 décembre 2012, s'adressant à la Procureure ad hoc, le Procureur général a déposé sa\ndétermination sur la plainte pénale. Il a estimé que cet acte avait pour unique fondement de le faire\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 19\n\npasser pour un menteur, ce qui, de la part d'un avocat chevronné était parfaitement inadmissible. Il\na souligné que, dans la mesure où il avait désormais eu accès à la plainte pénale du 5 juillet 2012,\nil envisageait très sérieusement la possibilité de déposer une dénonciation pénale contre l'avocat,\nqui était à l'origine et qui portait la responsabilité de la démarche de son mandant. Dans la mesure\noù ce dernier n'avait jamais eu l'intention de déposer une plainte personnellement dirigée contre\nlui, le Procureur général a estimé que c'était son avocat qui avait pris seul cette décision. Ce\nmagistrat a souligné également que le dépôt d'une dénonciation pénale contre Me A.________\nobligerait ce dernier à se dessaisir du mandat en faveur de B.________, lequel pourrait être\nconsidéré soit comme un témoin, soit comme un co-auteur des actes dénoncés.\n\nLe 17 avril 2013, après avoir été délié du secret de fonction par le Conseil de la magistrature le 19\nnovembre 2012, le Procureur général a déposé plainte pénale contre Me A.________ pour\nnotamment tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse. Le 24 mai 2013, le Procureur ad\nhoc désigné pour instruire cette plainte a suspendu la procédure pour une durée indéterminée\nconsidérant qu'il y avait lieu d'attendre l'issue de celle instruite suite à la plainte du 5 juillet 2012.\n\nLe 4 juillet 2013, B.________ et Me A.________ (agissant à tire personnel et pour le compte de\nson client) ont déposé une nouvelle plainte pénale contre le Procureur général pour atteintes à\nl'honneur et contraintes. Cette plainte a également été suspendue jusqu'à droit connu sur celle du\n5 juillet 2012.\n\n"}