{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-137_2015-07-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_137_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64143523b374dc91cc211569ed88afa807f09f1149fd574092a55c28d6444deb7bb806cd4092b2c06c71114f8fce1fcddca&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64143523b374dc91cc211569ed88afa807f09f1149fd574092a55c28d6444deb7bb806cd4092b2c06c71114f8fce1fcddca&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_137", "Checksum": "8c918fd0c4ae390d658fa1c9d13ab8ca"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 22.07.2015 601 2014 137"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 22.07.2015 601 2014 137"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Verwaltungsgerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Anwälte, Notare"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:13:02", "Checksum": "4306245c6e02a09d74fcebbd9abb6294", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 22.07.2015 601 2014 137\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Anwälte, Notare\n\nD. Le 7 mai 2012, ce magistrat a répondu à la lettre de Me A.________ du 2 mai 2012 en\nindiquant qu'il lui communiquait une copie de l'intégralité des pièces du dossier. Il a précisé\nqu'aucune audition autre que celle de B.________ n'avait pour l'heure été demandée et que les\npièces remises montraient la connaissance de la situation au moment de la décision d'interpeller\nl'intéressé par mandat d'amener. Le Procureur général a refusé de donner suite à la demande de\nrécusation dès lors que, faute de toute plainte pénale déposée par B.________ suite à\nl'intervention, aucune procédure n'était ouverte contre les agents de police. Il a souligné que si une\nplainte devait être déposée, il ne la traiterait pas, ayant pris position dans la presse. Du moment\nqu'en l'état, la seule procédure en cours visait B.________, il n'avait aucun motif de récusation et il\nn'en était invoqué aucun. S'agissant de la requête de désignation d'un défenseur d'office, le\nProcureur général a indiqué qu'elle serait examinée lorsque la situation personnelle du mandant\nserait connue de manière satisfaisante. A toutes fins utiles, il a ajouté que l'hospitalisation de ce\ndernier n'avait pas été prise sous forme de mesure pénale. Comme la procédure le prévoit lorsque\nla police est confrontée à des gens dont le comportement paraît perturbé, il avait été fait appel au\npsychiatre de garde. C'était ce dernier qui avait ordonnée la mesure. Finalement, Me A.________\na été invité à faire savoir si son client acceptait d'être entendu par la police ou s'il requérait une\naudition devant le Ministère public.\n\nLe 15 mai 2012, l'avocat a abordé le Procureur général pour contester que l'intégralité des pièces\ndu dossier lui ait été transmise. Il s'est plaint notamment de l'absence du procès-verbal de\nl'audition de son client du 4 mai 2012, alors que ce document devait être établi séance tenante et\nqu'à son avis, les termes de la lettre du 7 mai 2012 laissaient entendre que le procureur avait pu\nconsulter ce document. Me A.________ a critiqué le refus de statuer sur la demande de sa\ndésignation comme défenseur d'office dès lors que son client avait communiqué son dernier avis\nde taxation et était disposé à collaborer pour établir sa situation personnelle. Enfin, il a contesté le\npoint de vue du magistrat concernant son refus de se récuser et l'a averti que si une plainte pénale\nétait déposée, elle serait également dirigée contre lui, conformément au principe de l'indivisibilité,\ndu moment que son rôle ne pouvait pas être dissocié de celui des gendarmes impliqués, en tous\ncas pas à ce stade. Il a estimé au vu du texte du mandat de perquisition et de séquestre comme\naussi du courriel de 11h42 que le magistrat avait été l'instigateur de la manière exceptionnellement\nsournoise et violente avec laquelle on avait arrêté son client. Il a estimé que c'était l'interprétation\ndonnée aux déclarations de ce dernier par le procureur qui avait donné une toute autre portée au\ndanger que la police devait se préparer à affronter et lui a reproché d'avoir insisté sur le fait que la\npolice devait agir avec prudence pour elle dans cette affaire. Rappelant les prises de position du\nprocureur dans la presse, l'avocat a estimé que l'apparente prévention de celui-ci contre son client\nétait renforcée par les vices de procédure (transmission au défenseur d'un dossier lacunaire\nprésenté comme complet, négligence dans la surveillance des activités de la police, refus injustifié\nde traiter une requête de désignation d'un défenseur d'office). En conséquence, il a maintenu sa\ndemande de récusation et a requis que celle-ci soit transmise à la Chambre pénale du Tribunal\ncantonal.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 19\n\nLe 21 mai 2012, dans la mesure où il entendait ne pas y donner suite, le Procureur général a\ntransmis la demande de récusation à la Chambre pénale. Il a expliqué que le dossier ne contenait\nque les pièces émises par le Ministère public et que la Police, agissant sur mandat, n'avait pas\nencore rendu son rapport, de sorte que les pièces évoquées par Me A.________ (exécution du\nmandat, PV d'audition du 4 mai 2012) n'avaient pas encore été transmises et n'avaient pas à l'être\nimmédiatement. Le Procureur général a contesté toute apparence de partialité dans le traitement\nde cette affaire. Il a indiqué que, convoqué le 4 mai 2012, B.________ avait refusé de répondre à\nla police et avait répété ses menaces envers les autorités. Avisé oralement, le procureur avait\ndécidé de ne pas faire procéder à l'audition dans ces conditions.\n\nLe rapport de la police concernant l'audition du 4 mai 2012 a été communiqué le 23 mai 2012.\n\n"}