que, vu l’issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe, conformément à l’art. 131 al. 2 CPJA et aux art. 1 et 2 du Tarif sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12); la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision la DEE du 31 juillet 2014 est confirmée. II. Les frais de procédure, par 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. III. Communication.