que, quant à l’inimitié avec sa formatrice, il appert que la recourante n’a pas demandé sa récusation (cf. art. 21 al. 1 let. e CPJA). Une telle requête aurait dû se faire dès la connaissance du cas de récusation (art. 23 al. 2 CPJA), soit immédiatement après le début du stage (ATF 126 I 203 consid. 1b et les références citées). Par conséquent, le moyen est de toute manière tardif; Tribunal cantonal TC Page 5 de 5