{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-133_2015-05-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_133_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64131c01fd369443a39feca9bd8505d5672abc9c2745c35cca391795657461f5322fde34b20ca42f8b11da95a8cd093437f&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64131c01fd369443a39feca9bd8505d5672abc9c2745c35cca391795657461f5322fde34b20ca42f8b11da95a8cd093437f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_133", "Checksum": "ca44d1b7d0e09d0a30d37b4745527c55"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 133"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 27.05.2015 601 2014 133"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 27.05.2015 601 2014 133"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Finalement, elle indique que les spécialistes de la branche qui\nont suivi la recourante pendant son stage persistent à dire que ses prestations comportaient trop\nde lacunes pour êtres qualifiées de suffisantes;\n\nconsidérant\n\nque, déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance de frais requise ayant été versée en\ntemps utile - le présent recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a du code de\nprocédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) en relation avec le ch. 11 du\nrèglement interne de l’Ecole professionnelle santé - social (ESSG). Le Tribunal cantonal peut donc\nentrer en matière sur ses mérites;\n\nque, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du\ndroit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou\nincomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la\nCour ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA);\n\nque l'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation\naccorde une large marge d'appréciation (art. 96a al. 1 CPJA). Tel est le cas en particulier des\ndécisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne (art.\n96a al. 2 let. a CPJA). Dès lors, ainsi qu’il ressort du Message du Conseil d’Etat accompagnant le\nprojet de loi (Message no 77 du Conseil d’Etat au Grand Conseil du 24 juin 2008 accompagnant le\nprojet de loi d’adaptation à la loi sur le Tribunal fédéral, Bulletin des séances du Grand Conseil\n2008, p. 1836), le contrôle doit porter, pour l’essentiel, sur l’absence d’arbitraire et le respect des\nrègles de procédure;\n\nque, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le pouvoir d’examen de l’autorité de\nrecours peut être restreint dans la mesure où la nature du litige s’oppose à un contrôle illimité de la\ndécision attaquée (ATF 136 I 229 consid. 5.4; 131 I 467 consid. 3.1). C’est notamment le cas\nlorsque l’autorité de recours ne peut pas apprécier l’état de fait qui est à la base de la décision\nattaquée de la même manière que l’autorité inférieure et qu’il lui est dès lors interdit de substituer\nson appréciation à celle de cette autorité. Il en est ainsi lorsque l’autorité de recours doit se\nprononcer sur l’évaluation du résultat d’un examen. En règle générale, elle ne peut pas se faire\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nune idée sûre de la matière enseignée, parfois très spécialisée, de l’ensemble des prestations\nd’examens de l’intéressé et de celles des autres candidats. Des difficultés de contrôle particulières\nsurgissent en outre lorsqu’il s’agit d’apprécier l’attribution de notes qui ont trait non seulement à\ndes épreuves écrites, mais encore à des épreuves orales. En pareil cas, l’autorité de recours ne\npeut pas reconstituer intégralement l’état de fait en faisant administrer des preuves. Pour cette\nraison déjà, un contrôle libre de l’attribution des notes est exclu (ATF 106 Ia 2 = JdT 1982 I 228 et\nles références citées). Cette restriction se justifie aussi par le risque qu’une modification de\nl’appréciation d’un examen peut créer de nouvelles injustices et inégalités à l’égard d’autres\ncandidats (ATF 105 Ia 191 = JdT 1981 I 351; Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und\nVerwaltungsrecht, ZBl 101 no 2 107, consid. 2. p. 108). En revanche, pour ce qui est des questions\nrelatives à l’interprétation et l’application des prescriptions légales ou des vices de procédure,\nl’autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition (arrêt du Tribunal\nfédéral 1P 651/2003 du 19 décembre 2003). Se rapportent à des questions de procédure tous les\ngriefs qui concernent la façon dont l’examen ou son évaluation se sont déroulés. Relève\négalement de la procédure, l’objection selon laquelle l’examinateur, dans l’attribution des notes,\ns’est écarté de manière juridiquement inégale des principes qu’il a observés dans tous les autres\ncas (ATF 106 Ia 1 = JdT 1982 I 229; ZBl 101 no 2 107 et le commentaire);\n\nqu’en l’espèce, il convient de faire preuve de grande retenue en examinant le fond de la décision\nquerellée, dès lors que l’Instance de céans ne saurait substituer son pouvoir de cognition restreint\nà la marge d’appréciation dont disposaient les experts ASSC dans l’évaluation du stage;\n\nqu’aucun élément ressortant du dossier n’amène à croire que l’autorité intimée est tombée dans\nl’arbitraire. Partant, il sied d’emblée de constater que sa décision échappe à la critique sur ce\npoint;\n\nqu’au demeurant, l’argument tiré des résultats – contradictoires – de l’examen pratique et du stage\nest infondé. En effet, il est tout à fait envisageable que la recourante, forte de nombreux mois de\ntravail auprès du foyer, soit arrivée bien préparée à l’examen pratique et ait ainsi pu assurer une\nbonne prestation sur un laps de temps restreint. Néanmoins, cela n’implique pas encore qu’elle ait\nsatisfait aux exigences du stage dans son ensemble. S’agissant de deux épreuves différentes,\nspécialement conçues pour évaluer des facultés tout aussi différentes, le résultat d’un examen\npratique de 3h30 ne saurait en rien influencer celui d’un stage d’une durée de 11 semaines;\n\n"}