{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-133_2015-05-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_133_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64131c01fd369443a39feca9bd8505d5672abc9c2745c35cca391795657461f5322fde34b20ca42f8b11da95a8cd093437f&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64131c01fd369443a39feca9bd8505d5672abc9c2745c35cca391795657461f5322fde34b20ca42f8b11da95a8cd093437f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_133", "Checksum": "ca44d1b7d0e09d0a30d37b4745527c55"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 133"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 27.05.2015 601 2014 133"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 27.05.2015 601 2014 133"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Verwaltungsgerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Schule und Bildung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:23:07", "Checksum": "7cc2135ead5e1392b6e660bcfde5a6b5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 27.05.2015 601 2014 133\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Schule und Bildung\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n601 2014 133\n\nArrêt du 27 mai 2015\nIe Cour administrative\n\nComposition Président-suppléant: Christian Pfammatter\nJuges: Gabrielle Multone, Josef Hayoz\nGreffier-stagiaire: Simone Schürch\n\nParties A.________, recourante, représentée par Me Philippe Leuba,\navocat\n\ncontre\n\nDIRECTION DE L'ÉCONOMIE ET DE L'EMPLOI, autorité intimée\n\nObjet Ecole et formation\n\nRecours du 15 septembre 2014 contre la décision du 31 juillet 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nattendu\n\nque A.________ souhaite obtenir un certificat fédéral de capacité (CFC) d’assistante en soins et\nsanté communautaire (ASSC). Ayant achevé la maturité professionnelle santé-social (note\nmoyenne de 4,3) en 2011, elle a par la suite travaillé du 2 novembre 2012 au 31 octobre 2013\nauprès d’un foyer pour personnes handicapées. Une partie de cette période d’engagement – soit\ndu 8 avril au 21 juin 2013 – a été validée en tant que stage final obligatoire dans le cadre de sa\nformation et évaluée le 3 juillet 2013 par la note de 3. Tout en ayant réussi avec la note de 5,5\nl’examen pratique du 27 mai 2013, l’intéressée a ainsi échoué pour la troisième fois – et de\nmanière définitive – à l’obtention de son CFC;\n\nque A.________ a formulé une réclamation contre ce prononcé le 10 juillet 2013, rejetée par le\nService de la formation professionnelle (SFP) le 23 août 2013;\n\nque, le 10 septembre 2013, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès de la\nDirection de l’économie et de l’emploi (DEE). Parallèlement, elle a requis du SFP une copie du\nrapport de stage du 20 juin 2013 fondant l’échec litigieux;\n\nque, par courrier du 12 novembre 2013, A.________ a complété son recours en contestant\nponctuellement diverses observations contenues dans le rapport de stage;\n\nque, le 12 décembre 2013, la formatrice ASSC qui avait suivi l’intéressée lors de son stage a\nformulé – en accord avec la cheffe-experte ASSC et un membre de la direction du foyer – ses\ncommentaires à l’égard des critiques soulevées. Deux des nombreux points contestés ont été\nadmis;\n\nque, le 26 février 2014, l’intéressée s’est déterminée. Tout d’abord, elle a fait valoir que les deux\npoints admis devaient indubitablement amener à une augmentation de la note de stage attribuée.\nElle a en outre indiqué qu’il existait de l’inimitié avec sa formatrice, et ce déjà depuis qu’elles\ns’étaient connues à l’école professionnelle. Dès lors, celle-ci avait certainement voulu se venger.\nEnfin, elle a souligné le très bon résultat obtenu lors de l’examen pratique du 27 mai 2013, qui\nconsistait précisément en une demi-journée d’activité auprès du foyer où elle travaillait. Ainsi, elle\nestimait « totalement arbitraire » la note de stage attribuée. Pour le reste, elle a contesté divers\néléments factuels;\n\nque, le 31 juillet 2014, la DEE a rejeté le recours. Pour l’essentiel, elle a rappelé qu’en matière\nd’examens et autres épreuves de capacité, les autorités jouissent d’un très large pouvoir\nd’appréciation et, pour ce motif, l’autorité statuant sur recours peut restreindre son examen à la\nseule question de l’arbitraire. Cela étant, elle a estimé que la décision litigieuse n’était arbitraire ni\ndans sa motivation, ni dans son résultat;\n\nque, le 16 septembre 2014, A.________ a saisi le Tribunal cantonal d’un recours contre la\ndécision de la DEE, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et à ce que la\nnote de 4 lui soit attribuée pour la validation du stage final. De surcroît, elle demande la remise par\nle SFP tant de son CFC que de sa maturité professionnelle (tous les deux réussis). À l’appui de\nses conclusions, elle se plaint en premier lieu d’un vice procédural, dès lors que, à son avis,\nl’infirmière cheffe – cosignataire du rapport de stage avec la formatrice ASSC – n’a pas eu « son\nmot à dire sur la note attribuée ». Elle produit à titre de preuve un SMS de l’infirmière cheffe lui\nétant adressé. En deuxième lieu, elle allègue que l’évaluation du stage s’est faite – à tort – en\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\nprenant en compte la totalité de la période d’engagement auprès du foyer, et non pas le seul laps\nde temps pertinent (soit du 8 avril au 21 juin 2013). Elle estime en outre difficilement\ncompréhensible qu’elle ait obtenu la note de 5,5 à l’examen pratique du 27 mai 2013 et peu après\nla note de 3 pour le stage au même endroit. Pour le surplus, elle s’en remet aux griefs formulés\ndans ses écrits des 12 novembre 2013 et 26 février 2014, en soulignant que c’est notamment au\nvu des conséquences lourdes entraînées par le nouvel échec que l’admission des deux points de\ncontestation aurait dû amener à un changement de la note. Ainsi, elle qualifie la décision attaquée\nd’arbitraire;\n\n"}