Le recours ayant été d'emblée dénué de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 142 CPJA). Il y a lieu cependant de tenir compte de la situation financière précaire du recourant pour réduire les frais de procédure mis à sa charge en application de l'art. 129 CPJA. Vu l’issue du recours, il n’est pas alloué d’indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Des frais de procédure réduits sont mis par 300 francs à la charge du recourant. IIl. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Fribourg, le 27 mars 2015/cpf/ssc Présidente Greffier-stagiaire