Partant, au terme d’une appréciation de l’ensemble des éléments figurant au dossier, il apparaît que le recourant n’est pas dans une situation d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Dès lors, l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation (art. 96 LEtr) en refusant l'autorisation de séjour sollicitée et en ordonnant le renvoi du recourant. 3. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Du moment que la Cour a statué au fond, la demande de mesures provisionnelles est devenue sans objet.