En annexe à son recours, le recourant a sollicité l’assistance judiciaire partielle, sa situation financière ne lui permettant pas de supporter les frais de la présente procédure. Par mesures provisionnelles, il a demandé en outre à être autorisé à séjourner en Suisse et à y exercer une activité lucrative jusqu’à droit connu sur le recours. Il justifie sa requête par le préjudice irréparable qu’il subirait en cas d'exécution immédiate de la décision attaquée. F. Le 1er octobre 2014, le SPoMi a fait savoir qu’il n’avait pas d’observations à formuler sur le recours et s’est référé aux considérants de la décision attaquée pour conclure à son rejet. en droit