Tout en constatant la bonne intégration sociale du requérant ainsi que la durée de son séjour en Suisse, le SPoMi a estimé que celle-ci ne revêtait pas un caractère exceptionnel au point de justifier l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions ordinaires d’admission. Ainsi, les relations d’amitié, de voisinage ou de travail nouées durant le séjour devaient certes être prises en considération, mais ne constituaient pas des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité.