Dans la mesure où le requérant venait d'un pays tiers et considérant qu'un emploi d’ouvrier agricole ne permettait pas d’obtenir une autorisation de séjour pour activité lucrative dans le cadre du contingent, l'autorité a examiné la requête sous l’angle du cas individuel d’extrême gravité prévu par les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance relative l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).