{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-129_2015-03-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_129_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c7ef0847dec794dfb61e32960648f181cbed87fccaa8767dbfcc80b614d2afd346face1be085c73644db223b0a6d6019&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c7ef0847dec794dfb61e32960648f181cbed87fccaa8767dbfcc80b614d2afd346face1be085c73644db223b0a6d6019&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_129", "Checksum": "ca121672a1ba37d83cda116d949ba302"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 129"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 27.03.2015 601 2014 129"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 27.03.2015 601 2014 129"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Ainsi, les séjours illégaux en\nSuisse ne sont en principe pas pris en compte dans l’examen d’un cas de rigueur (ATF 130 II 39\nconsid. 3 p. 43; arrêt du Tribunal fédéral 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb; arrêt du\nTribunal cantonal 601 2011 47 du 17 mai 2011). Dans un cas de séjour illégal, il appartient à\nl'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de\ndétresse justifiant de déroger aux conditions d'admission; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder\nnotamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de\nsanté, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42;\narrêt du Tribunal fédéral 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).\n\nParmi les éléments déterminants pour admettre un cas de rigueur, il convient notamment de citer,\noutre la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée,\nune réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 8\n\nSuisse, la situation des enfants; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé\nle fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive\nrecourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan\nfamilial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-\n636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 et la référence citée).\n\nb) Dans le cas particulier, le recourant a notamment invoqué la durée de son séjour en\nSuisse, son intégration professionnelle et sociale, son comportement irréprochable, son\nindépendance financière, l’absence d’attaches dans son pays d’origine ainsi que les\nconséquences financières d’un renvoi tant pour lui que pour sa famille.\n\nA cet égard, il faut d'emblée constater que, même si l'intéressé prétend résider en Suisse depuis\n1992, ce séjour était clandestin. Il n'a jamais obtenu d'autorisation de séjour ou de travail et n’en a\njamais sollicité, de sorte que la durée totale de sa présence en Suisse a été illégale. Alors même\nqu'il connaissait les exigences légales en la matière, notamment depuis son refoulement en 1999,\nil a sciemment violé les dispositions fondamentales du droit des étrangers, spécialement une\ninterdiction d'entrée dans le pays, par un comportement qui dénote un mépris certain de l'ordre\njuridique suisse. Le simple fait qu'il ait réussi à vivre dans la clandestinité pendant une longue\npériode sans se faire prendre ne justifie pas lui accorder une autorisation de séjour pour cas de\nrigueur. La dérogation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'est pas une prime accordée à celui qui aura\nréussi à tromper suffisamment longtemps les autorités pour se prévaloir d'un long séjour. Ainsi qu'il\na été souligné précédemment, il faut, en sus d’un séjour d’une très longue durée, qu’il existe\nd’autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l’existence d’un cas de\nrigueur, sans quoi, le recourant se retrouverait dans une situation comparable à celle de nombreux\nétrangers appelés à quitter la Suisse au terme d’un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant\nd’aucun traitement particulier, demeurent soumis aux conditions d’admission.\n\nEn l'occurrence, on peut admettre, sur la base notamment des lettres de soutien et de la pétition\nqu'il produit, que le recourant présente une certaine intégration sociale et professionnelle et qu'il\nest indépendant sur le plan financier, même si ses revenus restent très modestes. On peut lui\ndonner acte également qu'exception faite des graves infractions aux dispositions du droit des\nétrangers, les autorités n'ont pas connaissance qu'il ait commis d'autres actes pénalement\nrépréhensibles. Il n'est pas contestable non plus qu'au cours des nombreuses années de séjour\nillégal, il se soit familiarisé avec le mode de vie en Suisse et maîtrise une des langues nationales.\nCes éléments positifs ne créent pas, à l'évidence, une situation de rigueur suffisante pour justifier\nune dérogation aux règles d'admission selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le recourant perd de vue que\nl'élément fondamental dans la mise en œuvre de cette disposition est de savoir si, objectivement,\nles liens créés avec la Suisse sont tellement importants qu'il n'est plus envisageable pour lui de\nvivre dans un autre pays.\n\nOr, sous cet angle, il convient de souligner que l'intéressé a une famille composée d'une épouse et\nde cinq enfants au Kosovo où vit également le reste de sa parenté. Il n'est pas crédible de\nprétendre que, dans ces circonstances, qu'il ne pourrait plus vivre ailleurs qu'en Suisse. Le centre\nde ses relations personnelles est resté dans son pays d'origine où il a d'ailleurs passé la plus\ngrande partie de sa vie en y effectuant sa scolarité obligatoire, en obtenant un diplôme de maçon\net en travaillant par la suite à ce titre. On ne peut donc pas le suivre lorsqu'il affirme qu'il lui serait\nimpossible de se réinsérer dans la société du Kosovo. Disposant sur place d'un réseau familial et\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 8\n\n"}