{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-129_2015-03-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_129_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c7ef0847dec794dfb61e32960648f181cbed87fccaa8767dbfcc80b614d2afd346face1be085c73644db223b0a6d6019&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c7ef0847dec794dfb61e32960648f181cbed87fccaa8767dbfcc80b614d2afd346face1be085c73644db223b0a6d6019&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_129", "Checksum": "ca121672a1ba37d83cda116d949ba302"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 129"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 27.03.2015 601 2014 129"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 27.03.2015 601 2014 129"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Le 1er octobre 2014, le SPoMi a fait savoir qu’il n’avait pas d’observations à formuler sur le\nrecours et s’est référé aux considérants de la décision attaquée pour conclure à son rejet.\n\nen droit\n\n1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu\nde l’art. 7 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers (RSF; 114.22.1), de sorte que le\nTribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites.\n\nb) Selon l’art. 77 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1),\nle recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou\nl’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits\npertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne\npeut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).\n\n2. a) A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions\nd'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une\nextrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.\n\nL'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération\npour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de\nl'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du\nrespect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement\nde la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 8\n\nfinancière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c),\nde la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de\nréintégration dans l'Etat de provenance (let. g).\n\nIl ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que\nl'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel\nd'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition\n(cf. GOOD/BOSSHARD, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in:\nCARONI/GÄCHTER/TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG],\n2010, p. 226 s. no 2 et 3 ad art. 30 LEtr).\n\nIl convient de rappeler au préalable que la situation personnelle d'extrême gravité visée par l'art.\n30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre\n1986 limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que\nla jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 p. 262).\n\nIl en résulte en particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel\nd'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que\nl'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses\nconditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,\ndoivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles\nordinaires d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas\npersonnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par\nailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y\nsoit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet\nde plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore\nque la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre\ndans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,\nd'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent\nnormalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une dérogation aux règles\nordinaires (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42/43 et la référence citée).\n\n"}