{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-129_2015-03-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_129_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c7ef0847dec794dfb61e32960648f181cbed87fccaa8767dbfcc80b614d2afd346face1be085c73644db223b0a6d6019&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c7ef0847dec794dfb61e32960648f181cbed87fccaa8767dbfcc80b614d2afd346face1be085c73644db223b0a6d6019&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_129", "Checksum": "ca121672a1ba37d83cda116d949ba302"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 129"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 27.03.2015 601 2014 129"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 27.03.2015 601 2014 129"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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De plus, l’autorité a indiqué qu’il fallait\négalement tenir compte des possibilités d’intégration dans le pays d’origine. Pour l’essentiel, elle a\nconstaté qu’en l’espèce, l’intéressé avait sciemment violé les règles d’entrée et de séjour en\nSuisse (depuis 1992) et avait ignoré les conséquences de son comportement, soit l’interdiction\nd’entrée en Suisse (valable du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2002) ainsi que la\ncondamnation pénale du 17 décembre 1999, en poursuivant son séjour et son activité dans la\nclandestinité après un bref retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, elle a retenu que tant les\nextraits de compte individuel de caisse de compensation que l’examen des passeports de\nl’intéressé, démontraient que celui-ci était retourné au Kosovo à plusieurs reprises pendant qu’il\ntravaillait en Suisse, ce qu'il avait confirmé lui-même à l’occasion de l’audition du 28 août 2012. La\nnaissance de son dernier enfant au Kosovo le 15 octobre 1998 l'attestait également. Tout en\nconstatant la bonne intégration sociale du requérant ainsi que la durée de son séjour en Suisse, le\nSPoMi a estimé que celle-ci ne revêtait pas un caractère exceptionnel au point de justifier l’octroi\nd’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions ordinaires d’admission. Ainsi, les\nrelations d’amitié, de voisinage ou de travail nouées durant le séjour devaient certes être prises en\nconsidération, mais ne constituaient pas des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une\nsituation d’extrême gravité. Par ailleurs, il n’apparaissait pas que l’intéressé s'était créé des\nattaches tellement profondes et durables avec la Suisse qu’il ne pouvait plus raisonnablement\nenvisager un retour au Kosovo. Le requérant n’avait pas de famille proche en Suisse et conservait\ndes liens très étroits avec son pays d’origine, où il avait vécu jusqu’à l’âge de 30 ans et où habitent\nson épouse et leurs cinq enfants. L'existence de ces liens était confirmée par les nombreux retours\nau Kosovo durant le séjour en Suisse, par les contacts réguliers du requérant avec sa famille ainsi\nque par sa volonté de faire venir en Suisse son épouse et le cadet de leurs enfants dans\nl’hypothèse où le permis de séjour devait être délivré. Enfin, le SPoMi a considéré que les\ndifficultés de l’intéressé à se réinstaller dans son pays ne seront pas différentes de celles de ses\ncompatriotes du même âge, un éventuel problème de santé n’étant d’ailleurs pas invoqué.\nRappelant qu'il avait fait l'objet d'une décision de refoulement le 29 septembre 1999 et d'une\ncondamnation pénale pour séjour illégal le 17 décembre 1999, l'autorité a estimé que l'étranger ne\npouvait ignorer qu'il s'exposait à un renvoi en cas de séjour et d'activité sans autorisation. Du\nmoment que le renvoi était raisonnablement exigible, l’affaire ne constituait pas un cas individuel\nd’extrême gravité. Dans ces circonstances, une admission provisoire telle que demandée le 5\ndécembre 2012 était également infondée.\n\nE. Agissant le 11 septembre 2014, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la\ndécision du 4 août 2014 dont il demande l'annulation sous suite de frais et dépens. Il conclut\nimplicitement à l'octroi d'une autorisation de séjour et à ce que celle-ci soit soumise pour\napprobation au SEM. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause au SPoMi pour nouvelle\ndécision dans le sens des considérants.\n\nA l’appui de ses conclusions, le recourant reprend en substance les arguments invoqués dans la\nprocédure antérieure. Il fait valoir la durée de son séjour, soit 22 ans passés en Suisse, en\ntravaillant la plupart du temps. Il estime qu’il serait contraire à la bonne foi de prendre en compte\nles périodes où il est retourné dans son pays pour relativiser l’importance du temps qu'il a passé\nen Suisse. Le recourant souligne également le degré d’intégration sociale atteint, qui a été\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 8\n\nconstaté par l’autorité elle-même dans la décision attaquée. Celle-ci a ignoré des faits pertinents\nen refusant d’admettre un cas d’extrême gravité face à un soutien tel que celui exprimé par les\nemployeurs, les amis et les connaissances. De même, à son avis, son comportement\nirréprochable et son autonomie financière démontrent une intégration parfaitement réussie sur le\nplan économique. Finalement, le recourant explique qu'en cas de retour au Kosovo, le manque de\ncontacts et son absence du terrain professionnel depuis 22 ans ne lui permettraient pas de trouver\nun emploi. A cet égard, il estime que c’est à tort que l’autorité a retenu que sa situation ne serait\npas différente de celle d’un compatriote du même âge, celui-ci disposant d’années d’expérience\ndans l’environnement professionnel du pays, ce dont le recourant ne pourra pas se prévaloir. Ainsi,\nun retour au Kosovo le plongerait dans une situation de précarité et mettrait en grave difficulté sa\nfamille, entièrement dépendante de ses revenus. Face à cette situation, le recourant estime que\nl'autorité intimée a violé les art. 30 al. 1 lit. b LEtr et 31 OASA en ne reconnaissant pas l'existence\nd'un cas personnel d'extrême gravité. Les relations qu’il entretient avec la Suisse tant d’un point de\nvue social que professionnel sont tellement étroites qu’il ne peut pas être exigé de lui de vivre dans\nson pays d’origine.\n\n"}