La révocation de l'autorisation de séjour de la recourante entraîne son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Sa situation n'est manifestement pas constitutive d'un cas individuel d'une extrême gravité tel que réglé par l'art. 30 al. 1 let. b LETr et l'art. 30 al. 1 OASA. En effet, son intégration dans notre pays est inexistante puisqu'elle n'y a travaillé que de manière sporadique, qu'elle dépend de l'aide sociale et parle le français avec difficulté. Il n'est pas non plus démontré que sa réintégration dans son pays de provenance, où elle a vécu la majeure partie de sa vie, n'est plus possible après un séjour en Suisse d'à peine quatre ans. En bonne santé, elle