e) Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que les conditions requises pour la délivrance d'une autorisation de séjour B UE/AELE ne sont plus réalisées. Partant, conformément à l'art. 23 al. 1 OLCP, celle dont a bénéficié la recourante pouvait être révoquée par l'autorité intimée. 4. En révoquant l'autorisation de séjour, l'autorité intimée a également prononcé le renvoi de Suisse de la recourante. Elle a estimé que celle-ci pourrait se réintégrer sans difficultés dans son pays d'origine et qu'il n'existe aucun élément probant empêchant son départ.