4.2.2). De ce fait, et au vu de la brièveté des missions qu'elle effectuait, elle a dû à nouveau émarger à l'aide sociale de septembre 2014 au 16 janvier 2015, puis de mars à mai 2015 (cf. notes au dossier du 29 avril 2015 du SPoMi). Il y a dès lors lieu de retenir que cet emploi n'a pas suffi pas à réactiver son statut de travailleuse salariée. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la recourante a perdu sa qualité de travailleuse et que ce statut n'a pas été réactivé par les brèves activités exercées. c) Il sied encore d'examiner si un droit de séjour peut lui être reconnu au titre de chercheur d'emploi en vertu de l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP.