Quoi qu'il en soit, la recourante n'a pas apporté la preuve qu'elle aurait réellement cherché du travail après la fin de sa mission de novembre 2012 ni que sa grossesse l'a effectivement empêchée d'être engagée. Elle a par conséquent perdu sa qualité de travailleuse, seules les huit semaines post-accouchement durant lesquelles la mère a effectivement l'interdiction de travailler au sens de l'art. 35a al. 3 de la loi sur le travail du 13 mars 1964 (LTr; RS 822.11) étant excusables.