Selon cette disposition, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5) (let. b), ou d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). 3. En l'espèce, seule A.________ a recouru contre la décision de l'autorité intimée. Elle prétend au maintien de son autorisation de séjour, subsidiairement à l'octroi d'un permis L.