intervenue il y a plus d'un an, et, enfin, qu'elle n'a pas été en mesure de modifier fondamentalement sa situation professionnelle. Ainsi, elle ne pouvait plus se prévaloir de sa qualité de travailleuse conformément à l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. Elle ne disposait pas non plus de moyens financiers suffisants pour séjourner dans le pays sans exercer d'activité lucrative au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP. Elle ne remplissait pas davantage les conditions pour rester en Suisse en tant que chercheuse d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP.