Le 4 septembre 2013, A.________ et F.________, alors représentés par G.________, ont déposé leurs objections. Ils ont relevé que seul l'art. 6 par. 1 Annexe I de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), était applicable dans leur cas et que l'obtention de l'aide sociale n'était pas un motif de révocation d'une autorisation valable mais, éventuellement dans certains cas, un motif de refus de la prolongation de ladite autorisation.