{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-12-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-125_2015-12-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_125_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419c8ef97354dd73a12c6e542b82c878a8d97edf251dd1a01c4412b7e3fd1385a49e30c86b9d26f8fc6e5bd33a269372f6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419c8ef97354dd73a12c6e542b82c878a8d97edf251dd1a01c4412b7e3fd1385a49e30c86b9d26f8fc6e5bd33a269372f6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_125", "Checksum": "205750d201be4deb5cd4b346be0824c7"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 125"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 02.12.2015 601 2014 125"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 02.12.2015 601 2014 125"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Verwaltungsgerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:46:22", "Checksum": "81e6468326ce40a033c7bdadbbbdbe3a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 02.12.2015 601 2014 125\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt\n\nA la fin de son contrat de mission pour E.________ en novembre 2012, la recourante a acquis le\ndroit de rester au moins six mois en Suisse afin d'y chercher un nouvel emploi. Elle n'a depuis\nobtenu que quelques contrats temporaires, malgré les recherches qu'elle dit avoir été nombreuses.\nS'il était certainement moins aisé de retrouver du travail en étant enceinte, force est toutefois de\nconstater qu'aucun élément du dossier ne permet de dire qu'elle a effectivement recherché du\ntravail durant cette période. En effet, en-dehors des contrats de mission qu'elle a obtenus, il\nsemble qu'elle n'ait postulé qu'à une reprise, le 18 octobre 2013, pour un poste auprès d'un\nemployeur qui n'est pas une agence de placement temporaire. Par ailleurs, le fait qu'elle ne puisse\nse prévaloir que de sept missions d'une durée maximale de trois mois, à l'exception peut-être du\ncontrat du 9 mai 2014, sur une période de deux ans et demi environ, ne permet pas d'affirmer\nqu'elle a déployé les efforts nécessaires pour retrouver du travail. Cela démontre au contraire de\nmanière vraisemblable qu'il n'existe pas de réelle perspective d'engagement de la recourante pour\nune durée indéterminée.\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 10\n\nEnfin, ces six mois prévus pour la recherche d'emploi sont arrivés à échéance en mai 2013, et plus\nde six mois supplémentaires lui ont déjà été accordés sans que celle-ci ne soit arrivée à trouver un\nemploi de durée indéterminée.\n\nDans ces conditions, elle n'a droit sous cet angle à aucune prolongation supplémentaire de son\nautorisation de séjour B UE/AELE.\n\nd) La recourante ne saurait enfin continuer à séjourner en Suisse en qualité de personne\nn'exerçant pas d'activité lucrative, au sens de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP.\n\nIl ressort en effet du dossier qu'elle ne dispose manifestement pas de moyens financiers suffisants\nétant donné que, restée sans emploi durant de longues périodes, elle a dû demander l'aide du\nservice social ainsi que l'assistance judiciaire partielle pour la présente procédure, qui lui ont\ntoutes deux été accordées. De ce fait, l'une des conditions prévues par la disposition applicable\nn'est pas remplie.\n\ne) Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que les conditions requises\npour la délivrance d'une autorisation de séjour B UE/AELE ne sont plus réalisées. Partant,\nconformément à l'art. 23 al. 1 OLCP, celle dont a bénéficié la recourante pouvait être révoquée par\nl'autorité intimée.\n\n4. En révoquant l'autorisation de séjour, l'autorité intimée a également prononcé le renvoi de\nSuisse de la recourante. Elle a estimé que celle-ci pourrait se réintégrer sans difficultés dans son\npays d'origine et qu'il n'existe aucun élément probant empêchant son départ.\n\nLa recourante prétend à cet égard qu'elle a commencé à construire sa vie en Suisse et qu'un\nretour au Portugal serait catastrophique pour sa fille et elle. Elle ajoute ne rien posséder dans son\npays et ne pas y avoir de réseau d'amis puisqu'elle est devenue majeure en Suisse.\n\nLa révocation de l'autorisation de séjour de la recourante entraîne son renvoi de Suisse en\napplication de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Sa situation n'est manifestement pas constitutive d'un cas\nindividuel d'une extrême gravité tel que réglé par l'art. 30 al. 1 let. b LETr et l'art. 30 al. 1 OASA. En\neffet, son intégration dans notre pays est inexistante puisqu'elle n'y a travaillé que de manière\nsporadique, qu'elle dépend de l'aide sociale et parle le français avec difficulté. Il n'est pas non plus\ndémontré que sa réintégration dans son pays de provenance, où elle a vécu la majeure partie de\nsa vie, n'est plus possible après un séjour en Suisse d'à peine quatre ans. En bonne santé, elle\nparle la langue de son pays et en connaît les usages. Quant à sa vie de famille, elle pourra la\npoursuivre avec son ami qui doit lui aussi quitter le pays au Portugal. Par ailleurs, la recourante\nn'indique pas en quoi un retour dans son pays serait particulièrement difficile pour sa fille. Le fait\nde ne pas posséder de biens et de ne pas y avoir prétendument de réseau d'amis n'est pas\nsuffisant pour admettre un cas d'une extrême gravité. De plus, aucun indice ne laisse apparaître\nque son sort y sera plus précaire que celui de ses compatriotes renvoyés dans leur pays. Elle\ndevra faire face aux mêmes défis qu’eux et disposera des mêmes chances.\n\n5. a) Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a pas violé le droit, ni commis d’abus ou\nd’excès de son pouvoir d’appréciation en révoquant l'autorisation de séjour B UE/AELE accordée à\nla recourante et en ordonnant son renvoi du pays. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision\nde l'autorité intimée confirmée.\n\nb) Cela étant, il convient de prendre acte de l'intention du SPoMi de procéder au réexamen\ndu dossier sous l'angle d'une nouvelle demande d'autorisation L UE/AELE de la recourante.\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 10\n\nc) Les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et sont mis à la charge de la recourante qui\nsuccombe (art. 131 CPJA). Vu la décision d'octroi de l'assistance judiciaire partielle du\n19 septembre 2014, le paiement ne sera toutefois pas exigé de sa part.\n\nVu le sort du recours et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle limitée à la dispense des frais de\njustice, la recourante n'a pas droit à des dépens.\n\nla Cour arrête:\n\n"}