{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-12-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-125_2015-12-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_125_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419c8ef97354dd73a12c6e542b82c878a8d97edf251dd1a01c4412b7e3fd1385a49e30c86b9d26f8fc6e5bd33a269372f6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419c8ef97354dd73a12c6e542b82c878a8d97edf251dd1a01c4412b7e3fd1385a49e30c86b9d26f8fc6e5bd33a269372f6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_125", "Checksum": "205750d201be4deb5cd4b346be0824c7"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 125"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 02.12.2015 601 2014 125"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 02.12.2015 601 2014 125"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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En l'espèce, seule A.________ a recouru contre la décision de l'autorité intimée. Elle prétend\nau maintien de son autorisation de séjour, subsidiairement à l'octroi d'un permis L.\n\nLa Cour constate cependant que la fille de l'intéressée n'a jamais été au bénéfice d'une\nautorisation de séjour.\n\na) La recourante a obtenu une autorisation de séjour B UE/AELE valable cinq ans depuis le\n17 novembre 2011 pour exercer une activité lucrative en Suisse. Au bénéfice d'un contrat de durée\nindéterminée, elle a travaillé dès le 1er décembre 2011 pour B.________ SA. Elle a ensuite quitté\nce poste à une date indéterminée, mais au plus tard en mai 2012, pour travailler chez C.________\ndès juin 2012. Le contrat avec B.________ SA lui a conféré la qualité de travailleuse salariée au\nsens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP puisqu'elle remplissait les conditions définies par la\njurisprudence. Par ailleurs, la question de la date exacte de la fin de ce travail peut rester ouverte,\ncompte tenu de ce qui suit.\n\nb) Il convient de vérifier si, compte tenu de l'évolution de la situation, elle a pu conserver ce\nstatut ou l'a au contraire perdu.\n\nAprès ce premier emploi, la recourante a travaillé pour C.________ quelques heures par semaines\nde juin à août 2012, puis pour les bailleurs de service D.________ AG du 3 septembre 2012 au\n14 octobre 2012 et E.________ pendant trois jours en novembre 2012. Ces emplois permettent\nd'admettre que la qualité de travailleuse n'a pas été perdue jusqu'au début novembre 2012.\n\nElle s'est ensuite retrouvée sans activité durant environ dix mois, du 10 novembre 2012 à la miaoût 2013. Sa fille est née le 16 juin 2013. La recourante allègue que sa grossesse aurait freiné\nses possibilités d'engagement, le travail en usine ou dans l'entretien ménager n'étant pas des\nsecteurs adaptés aux femmes enceintes. Cette période d'inactivité devrait par conséquent être\nexcusée. Cependant, la durée de sa grossesse ne saurait compter comme période donnant droit à\nséjourner en Suisse au sens de l'ALCP du moment que rien ne vient justifier sa complète inactivité\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 10\n\nprofessionnelle. Des complications particulières n'ont en effet pas été alléguées. Le manque de\nqualifications professionnelles de la recourante ne l'empêchait pas non plus, comme jusqu'alors,\nde trouver un emploi dans un secteur d'activité sans travaux pénibles ou dangereux et nécessitant\npeu de formation, bien que l'on puisse admettre que ses perspectives d'engagement ont été\nmomentanément réduites. Quoi qu'il en soit, la recourante n'a pas apporté la preuve qu'elle aurait\nréellement cherché du travail après la fin de sa mission de novembre 2012 ni que sa grossesse l'a\neffectivement empêchée d'être engagée. Elle a par conséquent perdu sa qualité de travailleuse,\nseules les huit semaines post-accouchement durant lesquelles la mère a effectivement\nl'interdiction de travailler au sens de l'art. 35a al. 3 de la loi sur le travail du 13 mars 1964 (LTr; RS\n822.11) étant excusables.\n\nAprès son accouchement, la recourante a repris une activité du 12 août 2013 au 8 septembre\n2013, puis du 21 octobre 2013 au 1er décembre 2013. S'en est suivie une nouvelle période\nd'inactivité d'environ cinq mois. Le 21 avril 2014, la recourante a effectué deux missions de six\njours pour le compte de I.________, bailleur de services. Compte tenu de la brièveté de ces\nengagements survenus après une longue période d'inactivité non excusable, il convient de retenir\nque ces missions ne lui ont pas permis de se voir à nouveau qualifiée de travailleuse.\n\nEnfin, le contrat de mission du 9 mai 2014 que la recourante a produit indique qu'il s'agit d'une\nmission, certes de durée indéterminée, mais temporaire. Le fait qu'elle ait mentionné qu'il y aurait\ndu travail pour plusieurs mois et qu'elle y travaillait encore au moment du recours n'enlève rien à\ncette qualification en l'absence d'indications plus précises de la part de l'employeur (cf. attestation\ndu 10 septembre 2014 de J.________ SA) et compte tenu du fait que la plupart des contrats de\nmission ont une durée inférieure à un an (Directives et commentaires concernant l'introduction\nprogressive de la libre circulation des personnes, Directives OLCP-08/2015, ch. 4.2.2). De ce fait,\net au vu de la brièveté des missions qu'elle effectuait, elle a dû à nouveau émarger à l'aide sociale\nde septembre 2014 au 16 janvier 2015, puis de mars à mai 2015 (cf. notes au dossier du 29 avril\n2015 du SPoMi). Il y a dès lors lieu de retenir que cet emploi n'a pas suffi pas à réactiver son statut\nde travailleuse salariée.\n\nC'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la recourante a perdu sa qualité de\ntravailleuse et que ce statut n'a pas été réactivé par les brèves activités exercées.\n\nc) Il sied encore d'examiner si un droit de séjour peut lui être reconnu au titre de chercheur\nd'emploi en vertu de l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP.\n\n"}