{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-12-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-125_2015-12-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_125_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419c8ef97354dd73a12c6e542b82c878a8d97edf251dd1a01c4412b7e3fd1385a49e30c86b9d26f8fc6e5bd33a269372f6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419c8ef97354dd73a12c6e542b82c878a8d97edf251dd1a01c4412b7e3fd1385a49e30c86b9d26f8fc6e5bd33a269372f6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_125", "Checksum": "205750d201be4deb5cd4b346be0824c7"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 125"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 02.12.2015 601 2014 125"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 02.12.2015 601 2014 125"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Les parties contractantes peuvent, quand elles l'estiment\nnécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux premières années de\nséjour.\n\nL'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que sont considérés comme suffisants les moyens\nfinanciers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur\nsituation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à\ndes prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du\ndemandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension\nminimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil.\n\nEnfin, l'art. 24 par. 3 Annexe I ALCP dispose que les personnes qui ont occupé un emploi d'une\ndurée inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante, peuvent y séjourner, pourvu\nqu'ils répondent aux conditions prévues au par. 1 de cet article. Les allocations de chômage\nauxquelles ils ont droit conformément aux dispositions de la législation nationale, le cas échéant\ncomplétée par les dispositions de l'annexe II, sont à considérer comme des moyens financiers au\nsens des par. 1 (a) et 2 de cet article.\n\nd) A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission\n(art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême\ngravité ou d'intérêts publics majeurs.\n\nL'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice\nd'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui comprend une liste exemplative des critères à\nprendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité,\nprécise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du\nrequérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation\nfamiliale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants\n(let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir\nune formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des\npossibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).\n\nIl ressort de la jurisprudence fédérale que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas\nindividuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire\nque l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses\nconditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,\ndoivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles\nordinaires d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas\npersonnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par\nailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y\nsoit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet\nde plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore\nque la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre\ndans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,\nd'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent\nnormalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une dérogation aux règles\nordinaires (ATF 130 II 39 consid. 3).\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 10\n\nParmi les éléments déterminants pour admettre un cas de rigueur, il convient notamment de citer,\noutre la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée,\nune réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en\nSuisse, la situation des enfants; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé\nle fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive\nrecourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan\nfamilial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010\nconsid. 5.3).\n\ne) L'art. 23 al. 1 OLCP prévoit que les autorisations de séjour UE/AELE peuvent être\nrévoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus\nremplies. Le renvoi n'est pas réglé par l'ALCP et son ordonnance, de sorte que l'art. 64 al. 1 de la\nloi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers s'applique (LEtr; RS 142.20), en vertu de l'art.\n2 al. 2 LEtr.\n\n"}