{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-12-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-125_2015-12-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_125_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419c8ef97354dd73a12c6e542b82c878a8d97edf251dd1a01c4412b7e3fd1385a49e30c86b9d26f8fc6e5bd33a269372f6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419c8ef97354dd73a12c6e542b82c878a8d97edf251dd1a01c4412b7e3fd1385a49e30c86b9d26f8fc6e5bd33a269372f6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_125", "Checksum": "205750d201be4deb5cd4b346be0824c7"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 125"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 02.12.2015 601 2014 125"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 02.12.2015 601 2014 125"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Doit ainsi être considérée comme un\n\"travailleur\" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne\net sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une\nrémunération (arrêts Brian Francis Collins du 23 mars 2004 C-138/02, Rec. 2004 I-2703 point 26\net Lawrie-Blum du 3 juillet 1986 66/85, Rec. 1986 p. 2121 points 16 et 17). Cela suppose l'exercice\nd'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent\ncomme purement marginales et accessoires (arrêt Petersen du 28 février 2013 C-544/11, point\n30). Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur,\nétant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la\ncessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un\nemploi doit être qualifiée de travailleur (arrêts Caves Krier Frères Sàrl du 13 décembre 2012\nC-379/11, point 26, et Martinez Sala du 12 mai 1998 C-85/96, Rec. 1998 p. I-2719 point 32). La\nrecherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en\nchercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit\ncontraint de quitter le pays d'accueil après six mois (arrêts Brian Francis Collins, précité, point 37,\nCommission CE du 20 février 1997 C-344/95, Rec. 1997 I-1035 point 17 et Antonissen du\n26 février 1991 C-292/89, Rec. 1991 p. I-779 point 22). A ce propos, le Tribunal fédéral considère\nque, sous réserve d'une situation d'abus de droit où un ressortissant communautaire se rendrait\ndans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 10\n\ndans le but de bénéficier de certaines aides (ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347), les intentions ou\nle comportement de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi ne sont pas déterminants pour\nexaminer sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la\njurisprudence (ATF 131 II 339 consid. 4.3 p. 349).\n\nEn vertu de l’art. 23 al. 1 de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes\n(OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières\nUE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur\ndélivrance ne sont plus remplies. Cependant, cela ne signifie pas que ces conditions initiales\ndoivent rester remplies sur le long terme. Ainsi, une personne qui a obtenu une autorisation de\nséjour UE/AELE au regard de sa qualité de travailleur, puis tombe au chômage involontaire ou se\ntrouve en incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue de\nbénéficier de son autorisation (arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2).\n\nLa jurisprudence fédérale a retenu qu'un recourant, qui était resté une année et neuf mois sans\nactivité lucrative après un premier emploi de quatre mois, devait être considéré comme un\nchercheur d'emploi ayant travaillé pendant une durée inférieure à un an, et que les deux emplois\nde courte durée, mais d'une durée totale d'environ 11 mois qu'il a ensuite occupé avaient eu pour\neffet de réactiver son statut de travailleurs salarié pour lui permettre de chercher un nouvel emploi\n(arrêt TF 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2.4). Elle a par contre nié cette réactivation dans le\ncas d'une personne qui, après un premier emploi suivi de 18 mois d'inactivité, avait travaillé deux\nmois, s'était à nouveau retrouvée sans travail durant six mois, puis avait exercé une activité\npendant trois mois, au vu de la brièveté de ces activités, du fait qu'elles suivaient de longues\npériodes de chômage, qu'elles ont été séparées par plus de six mois d'inactivité et que la\npersonne touchait des prestations sociales (arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.4).\n\nb) Selon l'art. 2 par. 1 al. 2 de l'Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes\nont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un\nemploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai\nraisonnable, qui peut être de six mois, afin de leur permettre de prendre connaissance des offres\nd'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les\nmesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire\nde la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux\nd'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide\nsociale pendant la durée de ce séjour.\n\nCette règle conventionnelle est concrétisée par l'art. 18 OLCP, selon laquelle si la recherche d'un\nemploi prend plus de trois mois, les ressortissants de l'UE et de l'AELE obtiennent une autorisation\nde séjour de courte durée UE/AELE d'une durée de validité de trois mois par année civile (al. 2).\nCette autorisation peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils soient en\nmesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective\nd'engagement (al. 3).\n\n"}