{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-12-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-125_2015-12-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_125_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419c8ef97354dd73a12c6e542b82c878a8d97edf251dd1a01c4412b7e3fd1385a49e30c86b9d26f8fc6e5bd33a269372f6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419c8ef97354dd73a12c6e542b82c878a8d97edf251dd1a01c4412b7e3fd1385a49e30c86b9d26f8fc6e5bd33a269372f6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_125", "Checksum": "205750d201be4deb5cd4b346be0824c7"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 125"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 02.12.2015 601 2014 125"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 02.12.2015 601 2014 125"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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S'agissant de l'intéressée, il a retenu qu'elle n'occupait\nplus l'emploi de durée indéterminée pour lequel une autorisation de séjour lui avait été accordée,\nqu'elle avait accompli plusieurs missions temporaires de courte durée, qu'elle n'avait pas droit au\nchômage, qu'elle avait dû recourir à l'aide sociale depuis décembre 2012, qu'elle ne pouvait plus\ninvoquer les normes de protection des travailleurs au regard de la naissance de sa fille, car\nintervenue il y a plus d'un an, et, enfin, qu'elle n'a pas été en mesure de modifier\nfondamentalement sa situation professionnelle. Ainsi, elle ne pouvait plus se prévaloir de sa\nqualité de travailleuse conformément à l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. Elle ne disposait pas non\nplus de moyens financiers suffisants pour séjourner dans le pays sans exercer d'activité lucrative\nau sens de l'art. 24 Annexe I ALCP. Elle ne remplissait pas davantage les conditions pour rester\nen Suisse en tant que chercheuse d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP.\n\nC. Le 10 septembre 2014, A.________, agissant seule, interjette recours contre cette décision\nauprès du Tribunal cantonal. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à\nl'annulation de la décision du 30 juin 2014 et au maintien de son autorisation de séjour,\nsubsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvel examen et à l'octroi d'un\npermis L de courte durée sur la base des rapports de travail actuels avec J.________ SA. Plus\nsubsidiairement encore, elle demande que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour\nnouvel examen et qu'un permis L de courte durée en tant que chercheuse d'emploi lui soit\naccordé.\n\nLe même jour, elle requiert l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, laquelle lui a été accordée par\ndécision du 19 septembre 2014.\n\nPar courrier du 22 septembre 2014, la Juge déléguée à l'instruction a pris acte que le concubin de\nla recourante n'avait pas contesté la décision du 30 juin 2014.\n\nD. Dans ses observations du 30 septembre 2014, l'autorité intimée indique maintenir la décision\nattaquée dans la mesure où elle se fonde sur le constat de la perte de statut de travailleur tel qu'il\navait été reconnu au moment de la délivrance du permis de séjour. Elle prend en revanche acte du\ncertificat de travail du 10 septembre 2014 faisant état d'une mission temporaire depuis le 12 mai\n2014 et indique vouloir examiner ce qu'elle considère comme une nouvelle demande d'autorisation\nde séjour en vue d'activité, nécessitant un permis L UE/AELE et non plus B UE/AELE.\n\nSelon fax des 28 et 29 avril 2015 du SPoMi adressés à la Cour de céans, la recourante a touché\nl'aide sociale à la fin septembre 2014, ainsi qu'en mars, avril et mai 2015.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 10\n\nen droit\n\n1. Déposé dans le délai prescrit, le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 de la loi\nd'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1) et des l'art. 76 ss du code\nde procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1).\n\nA teneur de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour\nviolation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation\ninexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des\nsituations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut\npas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité des décisions querellées.\n\n2. a) L'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie\ncontractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un\nemployeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de\nsa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors\ndu premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un\nan, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de\ndouze mois consécutifs. Selon l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité\nne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé\nait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit\nqu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-\nd’œuvre compétent.\n\n"}