Du moment que la recourante obtient gain de cause, sa demande d'assistance judiciaire est devenue sans objet. L'autorité intimée est exonérée des frais de procédure (art. 133 CPJA). Par ailleurs, le recourant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, il n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA) la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du SPoMi du 10 juin 2014 est annulée et la cause lui est renvoyée pour octroi formel des autorisations de séjour fondées sur l'art. 8 CEDH. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie. III. Communication.