d) Reste à examiner si des motifs d'intérêt public prépondérants relevant de l'art. 8 § 2 CEDH justifient de porter atteinte à la relation familiale actuellement vécue. Dans cette perspective, il convient de ne pas limiter son appréciation à la relation entre le père et l'enfant, mais également d'intégrer la situation de la mère, dès lors que celle-ci dispose du droit de garde et que la présence de l'enfant en Suisse implique automatiquement la sienne aussi.