Dans ce sens, la présente affaire est différente de celle jugée par le Tribunal fédéral le 17 novembre 2014 (arrêt 2C_234/2014, consid. 1.4) où le père établi s'était désintéressé du sort de sa fille avec laquelle il n'avait aucun contact suivi. En l'occurrence, des liens familiaux particulièrement forts au sens de la jurisprudence sont allégués et, dans cette perspective, il n'est pas possible de ne pas intégrer le bien de l'enfant dans l'appréciation à effectuer sur son droit de présence en Suisse.