Sur le principe, aucun motif ne justifie de traiter différemment la présente situation de celle plus ordinaire du permis de séjour requis par le parent au bénéfice du droit de visite. En particulier, dans la mesure où le père établi en Suisse dispose de l'autorité parentale conjointe et exerce le droit de visite, on ne saurait sans autre retenir que l'enfant n'a qu'à suivre le sort de sa mère renvoyée sous prétexte que le père n'a pas requis le regroupement familial pour qu'il vive avec lui. Dans ce sens, la présente affaire est différente de celle jugée par le Tribunal fédéral le 17 novembre 2014 (arrêt 2C_234/2014, consid.