I. Agissant le 19 août 2014, A.________ a saisi le Tribunal cantonal d’un recours contre la décision du SPoMi, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à ce que la demande d’autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité soit soumise à l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM). Subsidiairement, elle a requis le renvoi de la cause au SPoMi nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de ses conclusions, la recourante invoque la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus de son pouvoir d’appréciation, et la constatation inexacte des faits pertinents.