Le 11 mars 2014, le SPoMi a informé l’intéressée qu’il entendait rejeter sa requête considérant qu’elle n’avait pas été en mesure de prouver la durée de son séjour et l’existence de moyens financiers suffisants, les récents contacts du père avec son enfant n'étaient en outre pas suffisants pour être protégés par l’art. 8 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101).